Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur les pêches

L.R.C. (1985), ch. F-14

Loi concernant les pêches

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les pêches.

  • S.R., ch. F-14, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent des pêches »

“fishery officer”

« agent des pêches » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.

« bateau de pêche »

“fishing vessel”

« bateau de pêche » Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson.

« eaux de pêche canadiennes »

“Canadian fisheries waters”

« eaux de pêche canadiennes » Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes.

« excuse légitime »

« excuse légitime »[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

« garde-pêche »

“fishery guardian”

« garde-pêche » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

« obstacle »

“obstruction”

« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.

« pêche »

“fishing”

« pêche » Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

« pêcherie »

“fishery”

« pêcherie » Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.

« période d’interdiction » et « période de fermeture » ou « saison de fermeture »

“close time”

« période d’interdiction » Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; « période de fermeture » ou « saison de fermeture » ont le même sens.

« poissons »

“fish”

« poissons »

  • a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

  • b) par assimilation :

    • (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

    • (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).

« véhicule »

“vehicle”

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment aéronef.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5;
  • 1991, ch. 1, art. 1;
  • 2012, ch. 19, art. 133.