Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

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Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Loi sur les pêches

L.R.C. (1985), ch. F-14

Loi concernant les pêches

TITRE ABRÉGÉ

 Loi sur les pêches.

  • S.R., ch. F-14, art. 1.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • « agent des pêches »

    “fishery officer”

    « agent des pêches » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

  • « bateau de pêche »

    “fishing vessel”

    « bateau de pêche » Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson.

  • « eaux de pêche canadiennes »

    “Canadian fisheries waters”

    « eaux de pêche canadiennes » Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes.

  • « excuse légitime »[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

  • « garde-pêche »

    “fishery guardian”

    « garde-pêche » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

  • « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1).

  • « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

  • « obstacle »

    “obstruction”

    « obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.

  • « pêche »

    “fishing”

    « pêche » Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

  • « pêcherie »

    “fishery”

    « pêcherie » Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.

  • « période d’interdiction » et « période de fermeture » ou « saison de fermeture »

    “close time”

    « période d’interdiction » Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; « période de fermeture » ou « saison de fermeture » ont le même sens.

  • « poissons »

    “fish”

    « poissons »

    • a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

    • b) par assimilation :

      • (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

      • (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).

  • « véhicule »

    “vehicle”

    « véhicule » Tout moyen de transport, notamment aéronef.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5;
  • 1991, ch. 1, art. 1.