Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Eau pour la dévalaison
22. (1) Aux endroits où le ministre le juge nécessaire et lorsqu’il l’exige, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle s’assure d’un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête et de l’existence de biefs d’écoulement dans la rivière afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté.
Note marginale :Protection durant la construction
(2) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle prend les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison, pendant la construction de ces ouvrages.
Note marginale :Eau nécessaire pour le lit de la rivière en aval du barrage
(3) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle veille à l’écoulement, dans le lit de la rivière en aval de l’obstacle, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à la sécurité du poisson et à la submersion des frayères à la profondeur nécessaire, selon le ministre, pour assurer la sécurité des oeufs qui y sont déposés.
- S.R., ch. F-14, art. 20.
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres
23. Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêcherie.
- S.R., ch. F-14, art. 21.
Note marginale :Les sennes, filets, etc. ne doivent pas gêner la navigation
24. Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés.
- S.R., ch. F-14, art. 22.
Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction
25. (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie durant une période d’interdiction.
Note marginale :Enlèvement des engins de pêche
(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.
Note marginale :Décision de l’agent des pêches
(3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 25;
- 1991, ch. 1, art. 6.
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