Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction générale
  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-14, art. 29.
Note marginale :Destruction de poissons

 Sauf autorisation émanant du ministre ou prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi, il est interdit de causer la mort de poissons par d’autres moyens que la pêche.

  • S.R., ch. F-14, art. 30;
  • 1976-77, ch. 35, art. 5.
Note marginale :Possession et vente illégales

 Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 33;
  • 1991, ch. 1, art. 8.
Note marginale :Définition de « plan de pêche »
  •  (1) Au présent article, « plan de pêche » s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.

  • Note marginale :Contravention

    (2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :

    • a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;

    • b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.

  • 2000, ch. 7, art. 23.

PROTECTION DE L’HABITAT DES POISSONS ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

    « eaux où vivent des poissons »

    “water frequented by fish”

    « eaux où vivent des poissons » Les eaux de pêche canadiennes.

    « habitat du poisson »

    “fish habitat”

    « habitat du poisson » Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

    « immersion » ou « rejet »

    “deposit”

    « immersion » ou « rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

    « substance nocive »

    “deleterious substance”

    « substance nocive »

    • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

    La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

    • b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

    • c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

  • S.R., ch. F-14, art. 31;
  • S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 2 et 3;
  • 1976-77, ch. 35, art. 5 et 7.