Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs (L.R.C. (1985), ch. F-17)
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Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
L.R.C. (1985), ch. F-17
Loi de mise en oeuvre d’une convention entre le Canada et les États-Unis sur la pêche dans les Grands Lacs
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs.
- S.R., ch. F-15, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission des pêches des Grands Lacs créée par la Convention. (Commission)
- Convention
Convention La Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur la pêche dans les Grands Lacs, reproduite en annexe. (Convention)
- S.R., ch. F-15, art. 2
Convention et règlements
Note marginale :Approbation de la Convention
3 La Convention est approuvée et confirmée.
- S.R., ch. F-15, art. 3
Note marginale :Règlements
4 Nonobstant toute autre loi, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de mise en oeuvre et d’application de la Convention et des mesures prises par la Commission sous son régime.
- S.R., ch. F-15, art. 4
Note marginale :Infraction
5 Quiconque contrevient à un règlement visé à l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. F-15, art. 4
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence
6 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-17, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1990, ch. 44, art. 18
- 2001, ch. 26, art. 303
Durée
Note marginale :Durée
7 La présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date que le gouverneur en conseil fixe, par proclamation, à la suite de l’expiration de la Convention.
- S.R., ch. F-15, art. 6
ANNEXE(article 2)
Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur la pêche dans les Grands Lacs
(Traduction)
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,
Conscients des rapports qui existent entre les problèmes de la préservation du secteur des pêches et la nécessité de faire progresser les recherches sur le secteur des pêches des Grands Lacs,
Constatant l’appauvrissement de certaines des pêcheries des Grands Lacs,
Inquiets du tort sérieux que cause à certaines de ces pêcheries la lamproie marine parasite, et de la menace constante qu’elle représente pour les autres pêcheries,
Estimant que des efforts communs et coordonnés de la part du Canada et des États-Unis d’Amérique sont indispensables pour que puissent être déterminées l’opportunité et la nature exacte des moyens qui seraient propres à assurer une productivité maximale constante au secteur des pêches des Grands Lacs offrant un commun intérêt pour les deux pays,
Ont résolu de conclure une convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs :
Le Gouvernement du Canada :
M. Arnold Danford Patrick Heeney, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Canada aux États-Unis d’Amérique, et
M. Stewart Bates, Président de la Délégation du Canada à la Conférence sur les pêches des Grands Lacs; et
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
M. Walter Bedell Smith, Secrétaire d’État par intérim des États-Unis d’Amérique, et
M. William C. Herrington, Président de la Délégation des États-Unis d’Amérique à la Conférence sur les pêches des Grands Lacs,
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article I
La présente Convention s’applique au lac Ontario (y compris le fleuve Saint-Laurent depuis le lac Ontario jusqu’au quarante-cinquième degré de latitude), au lac Érié, au lac Huron (y compris le lac Saint-Clair), au lac Michigan, au lac Supérieur et aux eaux qui les relient, appelés ci-après la « région de la Convention ». La présente Convention s’applique aussi aux tributaires de chacun des cours ou nappes d’eau susmentionnés, selon qu’il peut être nécessaire pour étudier tout peuplement de poisson d’intérêt commun dont la pêche ou dont l’habitat est restreint pour la plus grande part à la région de la Convention, et pour faire disparaître ou pour réduire le plus possible en nombre la lamproie marine (Petromyzon marinus) dans la région de la Convention.
Article II
1 Les Parties Contractantes conviennent d’établir et de maintenir une commission mixte, appelée Commission des pêches des Grands Lacs et ci-après « la Commission », composée de deux sections nationales, la Section du Canada et la Section des États-Unis. Chaque section se compose au plus de trois membres, nommés respectivement par les Parties Contractantes.
2 Chacune des sections jouit d’une seule voix dans les délibérations. Toute décision ou recommandation de la Commission requiert l’approbation des deux sections.
3 Chaque Partie Contractante peut doter sa section d’un comité consultatif pour chacun des Grands Lacs. Les membres de chacun de ces comités consultatifs ont le droit d’assister à toutes les séances de la Commission, sauf lorsque la Commission décide de siéger à huis clos.
(NOTE : L’alinéa 1 de l’article II a été modifié par un échange de notes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis, en vigueur le 19 mai 1967, portant de trois à quatre le nombre des membres de chaque section. Ces notes sont reproduites à la suite de la Convention.)
Article III
1 À la première réunion de la Commission et, par la suite, à toutes les deux réunions annuelles, les membres choisissent parmi leur propre nombre un président et un vice-président, dont chacun reste en fonctions depuis la clôture de la réunion annuelle au cours de laquelle il est choisi jusqu’à la clôture de la seconde réunion annuelle qui la suit. Le vice-président n’est pas choisi dans la même section que le président. Le choix du président et celui du vice-président se font alternativement, tous les deux ans, dans une section puis dans l’autre.
2 Le siège de la Commission sera établi dans la région des Grands Lacs, à l’endroit que pourra désigner la Commission.
3 La Commission tient chaque année une réunion ordinaire à l’endroit qu’elle choisit. Elle peut tenir d’autres réunions, d’accord entre le président et le vice-président, aux lieux et dates qu’ils peuvent désigner.
4 La Commission autorise les déboursés que nécessitent ses dépenses communes; elle peut employer du personnel et acquérir les installations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.
5 La Commission établit les règles et statuts qui lui paraissent nécessaires pour la conduite de ses réunions et l’exercice de ses fonctions, de même que les règlements financiers nécessaires.
6 La Commission peut nommer un secrétaire exécutif, aux conditions qui lui conviennent.
7 Le personnel de la Commission peut être engagé par le Secrétaire exécutif de la façon déterminée par la Commission, ou engagé par la Commission même aux conditions qui lui conviennent.
8 Le Secrétaire exécutif, sous réserve des règles et procédures qui pourront être déterminées par la Commission, possède tout pouvoir et autorité pour diriger le personnel et exerce les fonctions que la Commission peut lui confier. Quand le poste de secrétaire exécutif est vacant, la Commission désigne un titulaire pour en exercer les pouvoirs et l’autorité.
Article IV
La Commission est chargée des fonctions suivantes :
a) elle établit un ou plusieurs programmes de recherches ayant pour objet de déterminer la nécessité de mesures propres à rendre possible la productivité maximale et constante de tout peuplement de poisson de la région de la Convention qui, de l’avis de la Commission, présente un intérêt commun, du point de vue de la pêche, pour le Canada et les États-Unis d’Amérique, et ayant pour objet de déterminer le choix des mesures les plus appropriées à cette fin;
b) elle coordonne les recherches poursuivies dans le cadre de ces programmes et, au besoin, entreprend elle-même ces recherches;
c) elle recommande des mesures appropriées aux Parties Contractantes d’après les résultats desdits programmes de recherche;
d) elle établit et met en oeuvre un programme d’ensemble visant à faire disparaître ou à réduire le plus possible en nombre la lamproie marine dans la région de la Convention;
e) elle publie ou permet de publier les renseignements scientifiques et autres recueillis par la Commission dans l’exercice de ses fonctions.
Article V
Afin de s’acquitter des fonctions dont elle est chargée aux termes de l’article IV, la Commission peut :
a) procéder à des enquêtes;
b) appliquer des mesures et disposer des installations dans la région de la Convention et dans les eaux tributaires de cette région pour combattre la lamproie;
c) tenir des audiences publiques au Canada et aux États-Unis d’Amérique.
Article VI
1 Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit, si faire se peut, recourir aux services des organismes officiels des Parties Contractantes ou de leurs provinces ou États; elle peut recourir aux services des organismes privés ou d’autres organismes publics, y compris les organismes internationaux, ou à ceux de particuliers.
2 La Commission peut s’efforcer d’établir et de maintenir des rapports de collaboration avec des organismes publics ou privés afin de favoriser la poursuite des buts de la présente Convention.
Article VII
Chacune des Parties Contractantes doit communiquer à la Commission, sur demande de celle-ci, tous renseignements dont elle peut disposer d’une façon pratique en ce qui concerne les tâches de la Commission. Chacune des Parties Contractantes peut poser ses conditions pour ce qui est de la divulgation desdits renseignements par la Commission.
Article VIII
1 Chaque Partie Contractante fixe et acquitte elle-même les frais de sa section. Les frais communs de la Commission sont acquittés par les Parties Contractantes au moyen de contributions. La forme que prennent ces contributions, et leur importance proportionnelle, sont celles qu’approuvent les Parties Contractantes après recommandation de la Commission.
2 La Commission présente à l’approbation des Parties Contractantes un budget annuel des frais communs qu’elle prévoit.
Article IX
La Commission présente chaque année aux Parties Contractantes un rapport sur l’état de ses travaux. Elle adresse des recommandations aux Parties Contractantes ou les conseille, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, sur toute question se rapportant à la Convention.
Article X
Aucune disposition de la présente Convention ne doit s’interpréter comme interdisant aux États des États-Unis d’Amérique riverains des Grands Lacs ou, sous réserve de leurs dispositions constitutionnelles propres, au Canada ou à la province d’Ontario d’édicter ou d’appliquer des lois ou règlements, dans les limites de leur compétence respective touchant les pêches des Grands Lacs, à condition que ces lois ou règlements n’empêchent pas l’accomplissement des tâches confiées à la Commission.
Article XI
Les Parties Contractantes conviennent d’édicter toute législation qui peut être nécessaire pour assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article XII
Les Parties Contractantes passeront ensemble en revue, la huitième année de la mise en oeuvre de la présente Convention, les travaux de la Commission du point de vue des objectifs de la Convention, afin de juger s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de dénoncer la présente Convention.
Article XIII
1 La présente Convention devra être ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
2 La présente Convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Elle restera en vigueur pendant dix ans, et par la suite jusqu’à ce qu’elle ait été dénoncée de la manière prévue ci-après.
3 L’une ou l’autre des Parties Contractantes peut dénoncer la présente Convention, sur préavis écrit de deux ans à l’autre Partie Contractante, à l’expiration de la période initiale de dix ans ou à toute date ultérieure.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, en double exemplaire, ce dixième jour de septembre 1954.
[Signatures : Canada et États-Unis d’Amérique.]
Échange de notes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis modifiant la Convention sur la pêche dans les Grands Lacs
Note du secrétaire d’État aux Affaires extérieures à l’ambassadeur des États-Unis :
Ottawa, le 5 avril 1966
No X-92
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de me référer aux entretiens qu’ont eus les représentants de nos deux gouvernements au sujet d’une modification à la Convention sur la pêche dans les Grands Lacs, entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, signée à Washington le 10 septembre 1954, et pourvoyant à la nomination, par chacune des parties contractantes, d’un nouveau membre à la Commission des pêches des Grands Lacs.
De ces entretiens, le gouvernement canadien conclut que la Convention précitée sera modifiée par la substitution du mot « quatre » au mot « trois » dans la deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article II.
J’ai aussi l’honneur de proposer que, sur confirmation de l’entente précitée de la part du gouvernement des États-Unis, cette note et la réponse de votre Excellence constituent, entre nos deux gouvernements, un accord qui entrera en vigueur à la date de la réponse de votre Excellence.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma très haute considération.
Le Secrétaire d’État
aux Affaires extérieures,
PAUL MARTIN
Note de l’ambassadeur des États-Unis au secrétaire d’État aux Affaires extérieures :
Ottawa, le 19 mai 1967
No 298
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à votre note du 5 avril 1966, dont voici la teneur :
« J’ai l’honneur de me référer aux entretiens qu’ont eus les représentants de nos deux gouvernements au sujet d’une modification à la Convention sur la pêche dans les Grands Lacs, entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, signée à Washington le 10 septembre 1954, et pourvoyant à la nomination, par chacune des parties contractantes, d’un nouveau membre à la Commission des pêches des Grands Lacs.
De ces entretiens, le gouvernement canadien conclut que la Convention précitée sera modifiée par la substitution du mot « quatre » au mot « trois » dans la deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article II.
J’ai aussi l’honneur de proposer que, sur confirmation de l’entente précitée de la part du gouvernement des États-Unis, cette note et la réponse de votre Excellence constituent, entre nos deux gouvernements, un accord qui entrera en vigueur à la date de la réponse de votre Excellence. »
J’ai l’honneur de confirmer l’entente précitée, au nom de mon gouvernement. En conséquence, votre note et cette réponse constituent, entre nos deux gouvernements, un accord qui entre en vigueur aujourd’hui.
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances renouvelées de ma très haute considération.
W.W. Butterworth
- S.R., ch. F-15, ann
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