Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, ch. 14)
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Loi sur Financement agricole Canada
L.C. 1993, ch. 14
Sanctionnée 1993-04-02
Loi concernant Financement agricole Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur Financement agricole Canada.
- 1993, ch. 14, art. 1
- 2001, ch. 22, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agriculture
agriculture Outre la culture du sol ou l’élevage du bétail, l’apiculture, la production laitière, la culture des fruits, ainsi que toute activité agricole ayant fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 4(3). (farming)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- entreprise liée à l’agriculture
entreprise liée à l’agriculture S’entend d’une entreprise dont l’activité principale est la production, le transport, l’entreposage, la distribution, l’approvisionnement ou la transformation soit de moyens de production destinés à des exploitations agricoles, soit de produits de ces exploitations, ou l’adjonction de valeur à ceux-ci. (business related to farming)
- filiale
filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)
- Société
Société Financement agricole Canada, personne morale maintenue en application du paragraphe 3(1). (Corporation)
- 1993, ch. 14, art. 2
- 2001, ch. 22, art. 3
Prorogation
Note marginale :Maintien
3 (1) La Société du crédit agricole, constituée en personne morale par l’article 3 de la Loi sur le crédit agricole, est maintenue sous la dénomination de Financement agricole Canada.
Note marginale :Siège
(2) Le siège de la Société est fixé à Regina ou à tout autre lieu du Canada désigné par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
(3) La Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1993, ch. 14, art. 3
- 2001, ch. 22, art. 4
Mission, pouvoirs et capacité
Note marginale :Mission
4 (1) La Société a pour mission de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des services et produits financiers et commerciaux, spécialisés et personnalisés, aux exploitations agricoles — notamment les fermes familiales — et aux entreprises — notamment les petites et moyennes entreprises — de ce secteur qui sont des entreprises liées à l’agriculture. Les activités de la Société visent principalement les exploitations agricoles, notamment les fermes familiales.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour la réalisation de sa mission, la Société peut :
a) consentir des prêts à toute personne ou tout organisme à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou garantir des prêts consentis à ces fins :
(i) l’acquisition ou l’amélioration soit de biens agricoles immobiliers, soit de biens mobiliers destinés à l’exploitation agricole,
(ii) la libération d’obligations ou la consolidation de dettes,
(iii) le paiement de frais liés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture,
(iv) l’établissement d’une entreprise en vue de la diversification des activités sur des terres agricoles ou dans des bâtiments agricoles,
(v) l’acquisition ou l’amélioration de biens — mobiliers ou immobiliers — destinés à l’entreprise liée à l’agriculture;
b) acquérir et détenir des sûretés en garantie des prêts qu’elle consent, des garanties qu’elle accorde ou des accords qu’elle conclut;
c) acquérir — notamment par procédures judiciaires — et détenir des droits sur les biens ainsi mis en garantie, les louer ou les aliéner;
d) acquérir et détenir les biens — mobiliers ou immobiliers — utiles à l’exercice de ses activités, ou des droits sur ceux-ci, les louer ou les aliéner;
e) conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne;
f) donner des consultations;
f.1) offrir des services et produits commerciaux qui complètent ceux offerts dans les secteurs privé et public;
f.2) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;
f.3) offrir du crédit-bail à l’égard de biens destinés à l’exploitation agricole ou à l’entreprise liée à l’agriculture;
f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l’exploitation ou l’entreprise;
f.41) vendre les terres agricoles qu’elle acquiert, à condition de les vendre à leur juste valeur marchande dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après leur acquisition;
f.5) offrir ses services et produits financiers et commerciaux — notamment sous la forme de prêts, de garanties, de crédit-bail ou d’investissements — soit directement, soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes ou organismes, soit, dans les cas de prestation de services financiers, à titre de membre d’un consortium financier;
g) fixer le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’elle consent et les frais afférents aux services qu’elle fournit, notamment les garanties qu’elle accorde;
h) remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées soit par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en ce qui touche la gestion de programmes favorables au secteur rural canadien, soit au titre de toute autre loi, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés;
i) prendre toute autre mesure qu’elle estime utile à l’exercice de ses pouvoirs.
Note marginale :Idem
(3) La Société peut, par décision écrite, faire entrer dans le cadre de la définition de « agriculture », à l’article 2, toute activité agricole qui n’y est pas mentionnée.
Note marginale :Capacité
(4) La Société a, dans l’exercice de ses pouvoirs, la capacité d’une personne physique.
- 1993, ch. 14, art. 4
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2001, ch. 22, art. 5
- 2003, ch. 15, art. 41
Organisation
Conseil
Note marginale :Conseil
5 (1) La Société est dotée d’un conseil composé du président de celui-ci, de son propre président et d’entre trois et dix autres conseillers.
Note marginale :Mandat
(2) Les conseillers, à l’exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des conseillers.
Note marginale :Suppléants
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour suppléer les conseillers absents ou empêchés.
Note marginale :Reconduction
(4) Le mandat des conseillers peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Prolongation du mandat
(5) Par dérogation au paragraphe (2), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des conseillers se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant ou à leur reconduction.
- 1993, ch. 14, art. 5
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 255
Note marginale :Attributions du conseil
6 (1) Le conseil est chargé de la gestion des activités de la Société et peut, à ce titre, en exercer les pouvoirs.
Note marginale :Réunions
(2) Il se réunit au moins tous les quatre mois, au Canada, au lieu précisé par le président du conseil.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de cinq conseillers.
Dirigeants, comités et personnel
Note marginale :Présidents du conseil et de la Société
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et celui de la Société pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président de la Société est le premier dirigeant de celle-ci et en assure, à ce titre, la direction générale.
Note marginale :Attributions du président du conseil
(3) Le président du conseil préside les réunions de celui-ci; il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution du conseil.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur à assurer l’intérim.
Note marginale :Attributions du président de la Société
(5) Le président de la Société exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution du conseil.
Note marginale :Intérim
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Société ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un membre du personnel de la Société à assurer l’intérim; toutefois, la personne ainsi autorisée ne peut assurer l’intérim pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1993, ch. 14, art. 7
- 2001, ch. 22, art. 6
Note marginale :Comités
8 (1) Le conseil peut constituer un comité directeur ou tout autre comité qu’il estime utile, en préciser la composition et les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
Note marginale :Comité directeur
(2) Le cas échéant, le conseil peut déléguer au comité directeur ses pouvoirs et fonctions.
- 1993, ch. 14, art. 8
- 2006, ch. 9, art. 256
Note marginale :Personnel
9 (1) La Société peut employer le personnel et retenir les services des mandataires et experts qu’elle estime nécessaires à l’application de la présente loi; elle peut en outre fixer leur rémunération ainsi que les conditions d’emploi ou de prestation de services afférentes.
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil peut déléguer à tout membre du personnel ou à tout mandataire de la Société les pouvoirs et fonctions qui ne sont pas expressément attribués, par la présente loi, par règlement administratif ou par résolution, à lui-même ou à l’un de ses comités.
Note marginale :Nonresponsabilité
10 Les conseillers et le personnel de la Société, ainsi que les personnes agissant sur leurs ordres ou sous l’autorité de la présente loi, ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice même présumé des pouvoirs et fonctions prévus par cette loi.
Dispositions financières
Note marginale :Versements sur le Trésor
11 (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société, lui verser des sommes sur le Trésor ne dépassant pas au total :
a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;
b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Capital
(2) Le total des versements visés au paragraphe (1) constitue, avec le montant des bénéfices non répartis de la Société — lequel peut être négatif —, le capital de celle-ci.
(3) [Abrogé, 2020, ch. 5, art. 53]
- 1993, ch. 14, art. 11
- 1997, ch. 26, art. 93
- 2003, ch. 15, art. 42
- 2004, ch. 22, art. 28
- 2020, ch. 5, art. 53
Note marginale :Emprunts
12 (1) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.
Note marginale :Prêts de l’État
(2) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Plafond
(3) Le total du passif réel de la Société — y compris les titres de créance qu’elle a émis — et de son passif éventuel résultant des garanties qu’elle a fournies ne peut à aucun moment dépasser douze fois son capital.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut cependant, par décret, porter jusqu’à quinze le facteur mentionné au paragraphe (3).
Note marginale :Dividendes
(5) La Société peut, sur décision du conseil, verser au receveur général des dividendes sur ses bénéfices non répartis.
Note marginale :Placements
13 La Société peut placer ses fonds soit dans des valeurs — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements, soit, avec l’agrément du ministre des Finances, de toute autre façon.
Note marginale :Gestion financière
14 (1) La Société peut effectuer tout genre d’opération touchant sa gestion financière, notamment conclure tout instrument ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Biens donnés en garantie
(2) Malgré l’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société peut donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant d’instruments ou d’ententes de gestion financière.
- 1993, ch. 14, art. 14
- 2001, ch. 22, art. 7
Note marginale :Exercice
15 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars suivant, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.
Note marginale :Recouvrement des créances
16 (1) Les sommes payables à la Société constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par une règle de droit.
Note marginale :Ministre responsable
(2) Pour l’application du paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est responsable du recouvrement des créances de la Société.
- 1993, ch. 14, art. 16
- 1994, ch. 38, art. 25
Abrogations et disposition transitoire
17 [Abrogation]
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-5
18 (1) La Loi sur le crédit aux groupements agricoles est abrogée.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le compte visé au paragraphe 8(1) de la même loi demeure ouvert soit jusqu’au remboursement, par la Société, des avances dont il est débité, soit jusqu’à leur remise ou leur radiation.
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :