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Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls

S.C. 1970-71-72, ch. 51

Sanctionnée 1971-06-30

Loi concernant la construction d’un pont international pour la circulation routière entre Fort Frances, Ontario et International Falls, Minnesota

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

  • Administration

    a) Administration désigne l’Administration du pont Fort-Falls établie par la présente loi; et

  • pont

    b) pont désigne le pont autorisé par la présente loi et comprend les accès, terrains, travaux et installations relevant ou dépendant du pont.

PARTIE IAdministration du pont

Constitution en corporation

Note marginale :Établissement de l’Administration du pont Fort-Falls

 Est par les présentes constituée une corporation appelée l’Administration du pont Fort-Falls qui, au Canada, a les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi et qui, aux États-Unis, a les pouvoirs que l’autorité compétente aux États-Unis confère et est soumise aux restrictions que l’autorité compétente aux États-Unis impose.

Objets et pouvoirs

Note marginale :Objets

  •  (1) L’Administration a pour objet de construire, entretenir et assumer la régie d’un pont au-dessus du Rainy River allant d’un endroit situé dans la ville de Fort Frances, de la province d’Ontario, ou dans les environs de cette ville jusqu’à un endroit situé dans la ville de International Falls, de l’État du Minnesota, ou dans les environs de cette cité, destiné à la circulation des piétons et des véhicules et à toute autre fin semblable.

  • Note marginale :Accord

    (2) L’Administration ne doit pas commencer la construction réelle du pont ou exercer un de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, autre que le pouvoir de conclure l’accord ci-après mentionné, tant que l’Administration n’a pas conclu un accord avec l’État du Minnesota ou une autre autorité compétente aux États-Unis en vue de la construction du pont.

  • 1970-71-72, ch. 51, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 46, art. 1

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour la réalisation de ses objets, l’Administration peut

    • a) acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers aux fins de l’Administration;

    • b) faire des relevés de la circulation et des études en matière de génie, d’architecture et autre;

    • c) obtenir des services dans le domaine du droit, du génie, de l’architecture, de la comptabilité, des finances et autre;

    • d) dans le but d’entretenir des services convenables concernant la circulation qui emprunte le pont, construire des prolongements, des ajouts, des agrandissements ou autres modifications du pont; et

    • e) en général, faire tout ce qui est nécessaire, pratique ou approprié aux fins de la réalisation des objets de l’Administration ou de l’exercice des pouvoirs qui en résultent.

  • Note marginale :Services d’autobus

    (2) L’Administration peut acquérir et entretenir des autobus et, sous réserve des dispositions des lois de l’Ontario relatives à la circulation routière, exploiter des autobus qui emprunteraient le pont pour le transport des passagers et leurs bagages et effets à destination et en provenance d’un terminus dans la ville de Fort Frances, et ainsi qu’à destination et en provenance d’un terminus dans la ville d’International Falls; cependant aucun de ces autobus ne doit transporter des passagers dont les points de départ et de destination se trouvent tous les deux dans la ville de Fort Frances.

  • Note marginale :Location à d’autres fins

    (3) L’Administration peut conclure des baux ou d’autres accords contractuels permettant d’utiliser le pont pour l’installation de matériel destiné à la transmission du courant électrique ou des communications, de pipe-lines ou d’autres installations semblables dans la mesure où cette utilisation n’est pas incompatible avec l’utilisation du pont par les piétons et les véhicules; et ce que l’Administration reçoit en contrepartie aux termes d’un tel bail ou accord ne doit pas nécessairement être directement proportionnel au volume des transports ou transmissions assurés par une telle installation.

  • Note marginale :Application de l’article 20 de la Loi d’interprétation

    (4) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré que l’article 20 de la Loi d’interprétation s’applique à l’Administration.

Note marginale :Expropriation

  •  (1) L’Administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre des Travaux publics, prendre ou acquérir sans l’accord du propriétaire, des immeubles ou droits réels dans des immeubles que nécessitent réellement la construction, l’entretien et la régie du pont, et les articles 218 à 246 de la Loi sur les chemins de fer s’appliquent avec les modifications que les circonstances exigent.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (2) L’approbation du gouverneur en conseil concernant la prise de possession ou l’acquisition d’immeubles ou droits réels dans des immeubles en application du paragraphe (1) ne doit être donnée que s’il est convaincu

    • a) que ces immeubles ou droits réels sont raisonnablement requis pour la construction, l’entretien et la régie du pont; et

    • b) que l’Administration a fait des efforts raisonnables pour acquérir ces immeubles ou droits réels et n’a pas été capable de le faire et qu’il est dans l’intérêt public que cette approbation soit donnée.

  • Note marginale :La Loi sur les chemins de fer s’applique

    (3) En appliquant les articles 218 à 246 de la Loi sur les chemins de fer, l’expression « l’Administration » doit remplacer l’expression « la Compagnie » et la date où l’approbation est donnée en application du paragraphe (2) du présent article doit remplacer la date du dépôt des plans, profil et livre de renvoi dans les paragraphes (2) et (3) de l’article 224 de ladite loi.

Constitution

Note marginale :Composition de l’Administration

  •  (1) Sous réserve de l’article 28, l’Administration se compose de huit membres,

    • a) dont quatre sont des citoyens canadiens résidant ordinairement au Canada, ci-après appelés « membres canadiens », nommés par le gouverneur en conseil ou par telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil peut désigner; et

    • b) dont quatre, ci-après appelés « membres des États-Unis », nommés par l’autorité prescrite par l’autorité compétente aux États-Unis et de la manière et aux conditions prescrites par cette autorité compétente.

  • Note marginale :Quorum

    (2) La majorité des membres de l’Administration forme quorum pour la conduite de ses affaires.

  • Note marginale :Vacances

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), les vacances qui surviennent parmi les membres de l’Administration ne portent pas atteinte aux pouvoirs de l’Administration, et ces vacances doivent être comblées par l’autorité compétente chargée des nominations en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Membres de la direction et la conduite des affaires

    (4) Les membres de l’Administration doivent nommer un président et un vice-président choisis parmi eux et ils peuvent établir des règles et des règlements pour la tenue des assemblées de l’Administration et la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Vote affirmatif requis d’un membre des États-Unis et d’un membre du Canada

    (5) Nonobstant le paragraphe (2), le vote affirmatif d’au moins un membre canadien et d’au moins un membre des États-Unis doit être exigé pour toute mesure que l’Administration doit prendre.

Note marginale :Mandat des membres canadiens

  •  (1) Les membres canadiens de l’Administration resteront en fonction durant le bon plaisir de l’autorité qui les nomme.

  • Note marginale :Membre canadien suppléant

    (2) Les membres canadiens peuvent, avec l’approbation de l’autorité qui les nomme, désigner par écrit des suppléants pour assister aux assemblées de l’Administration et pour agir et voter à leur place.

Note marginale :Absence de rémunération

 Les membres de l’Administration doivent servir sans rémunération mais ont doit au remboursement, par prélèvement sur les revenus de l’Administration, de leurs dépenses de voyage, de séjour et autres dépenses nécessaires qu’ils subissent pendant qu’ils exercent les fonctions de l’Administration en vertu de la présente loi.

Note marginale :L’Administration peut recruter du personnel

  •  (1) L’Administration peut employer les membres de la direction et les employés et retenir les services des techniciens et des experts, qu’elle juge nécessaires pour l’exercice approprié des fonctions de l’Administration.

  • Note marginale :Pension et autres bénéfices

    (2) L’Administration peut prévoir l’établissement, au bénéfice des membres de sa direction et de ses employés, d’un régime de prestations de pension, de bien-être, d’hospitalisation ou autres avantages ou peut prendre des dispositions à cette fin et peut contribuer aux coûts de telles prestations.

Revenus

Note marginale :Péages

  •  (1) L’Administration peut

    • a) sous réserve de la Loi sur les chemins de fer, imposer, pour l’utilisation du pont, des péages qu’elle fixe à un taux raisonnable et elle peut réglementer ces péages; et

    • b) imposer des prix de passage pour le transport des passagers et leurs bagages et effets par des autobus acquis en application du paragraphe (2) de l’article 5.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les péages doivent être fixés et réglementés de façon à alimenter une caisse qui suffise à payer les frais raisonnables de l’entretien, de la réparation et de la régie du pont et de façon à alimenter une caisse d’amortissement qui suffise à amortir le prix de revient du pont, y compris les intérêts et frais de financement raisonnables, dès que possible, mais dans un délai qui ne doit pas dépasser quarante ans à dater de l’achèvement du pont.

  • Note marginale :Les revenus excédentaires doivent être versés à la caisse d’amortissement

    (3) Les revenus de l’Administration, qui ne sont pas nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la régie du pont ou à l’entretien et à l’exploitation des autobus acquis en application du paragraphe (2) de l’article 5, doivent être versés à la caisse d’amortissement visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Classification et taux uniformes

    (4) L’Administration doit établir des classifications uniformes pour toute la circulation qui emprunte le pont et les péages perçus par l’Administration en application du présent article doivent être d’un taux uniforme pour la circulation qui rentre dans chaque classification.

  • Note marginale :Restriction quant au pouvoir de classification

    (5) La catégorie de marchandises ou de denrées transportées par un véhicule ne doit pas être prise en considération dans l’établissement des classifications uniformes en vertu du paragraphe (4) pour la circulation qui emprunte le pont.

Note marginale :Exception pour les membres et employés de l’Administration

 Nonobstant l’article 11, aucun péage ne doit être imposé par l’Administration pour le passage de toute personne ou de tout véhicule que cette dernière utilise lorsque son passage a lieu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à titre de membre, de membre de la direction ou d’employé de l’Administration.

Note marginale :Affectation des revenus

  •  (1) L’affectation de tous les revenus de l’Administration doit être conforme aux dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Les dettes ne sont imputables que sur les revenus

    (2) L’Administration ne peut contracter une dette qui ne soit pas imputable uniquement sur les revenus ou les fonds reçus par l’Administration en vertu de la présente ou d’une autre loi du Parlement du Canada ou en vertu d’une disposition législative de l’autorité compétente aux États-Unis.

Émission d’obligations

Note marginale :Les émissions d’obligations doivent être autorisées

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil ou de telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil peut désigner, et de telle autorité aux États-Unis que prescrit l’autorité compétente dans ce pays, l’Administration peut émettre des obligations, débentures ou autres valeurs, ci-après appelées « obligations », au Canada ou aux États-Unis ou dans l’un et l’autre pays,

    • a) jusqu’à concurrence d’un montant de quinze millions de dollars au plus, pour contribuer à la construction du pont; et

    • b) pour un montant approuvé à l’occasion par le gouverneur en conseil, pour l’entretien et la régie du pont une fois les frais de construction complètement payés.

  • Note marginale :L’Administration peut engager les péages et les revenus

    (2) Aux fins de la garantie de l’émission de ses obligations, l’Administration peut engager les péages qu’elle impose et les revenus qu’elle reçoit en application des dispositions de la présente loi.

Note marginale :Excédent provenant d’une émission d’obligations

  •  (1) Si le produit d’une émission d’obligations excède le coût, tel que définitivement établi, de la réalisation des objets pour lesquels des obligations ont été émises, l’excédent du produit sur le coût doit être crédité à la caisse d’amortissement prévue au paragraphe (2) de l’article 11.

  • Note marginale :Prix des obligations, intérêt et autres exigences

    (2) Une obligation émise par l’Administration

    • a) doit porter intérêt à un taux de coupons fixé par l’Administration ne devant pas dépasser le taux prescrit par l’annexe;

    • b) doit être vendu au prix établi par l’Administration, qui ne doit pas être inférieur au prix qui assurera un rendement d’intérêt égal au taux de l’intérêt fixé par l’Administration en vertu de l’alinéa a);

    • c) doit être payable uniquement sur des fonds obtenus par l’Administration en conformité d’une autorisation législative conférée par la présente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada et en conformité d’une autorisation conférée par l’autorité compétente aux États-Unis; et

    • d) doit arriver à échéance quarante ans au plus tard après sa date d’émission relativement aux obligations émises aux fins visées à l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 14 et vingt-cinq ans au plus tard après sa date d’émission relativement aux obligations émises aux fins visées à l’alinéa b) du paragraphe (1) dudit article.

  • Note marginale :Types de clauses obligatoires pouvant être utilisées

    (3) À la discrétion de l’Administration une obligation qu’elle a émise

    • a) peut comporter une option réservant à l’Administration le droit de rachat avant l’échéance à un prix ou à des prix n’excédant pas la somme de l’intérêt couru plus cent cinq pour cent de la valeur au pair;

    • b) peut être provisoire, avec ou sans coupons, et échangeable contre des obligations définitives lors de l’émission de celles-ci; ou

    • c) peut être au porteur, ou nominative soit quant au principal, soit quant au principal et à l’intérêt.

  • Note marginale :Monnaie de remboursement d’une émission d’obligations

    (4) Une obligation émise par l’Administration peut être payable en monnaie du Canada ou des États-Unis, à la discrétion de l’Administration.

  • Note marginale :Effets préalables à une obligation

    (5) L’Administration peut, à sa discrétion, émettre des effets préalables à une émission d’obligations et remboursables sur le produit de ses obligations une fois émises; et la mention dans la présente loi d’obligations de l’Administration comprend les effets préalables à leur émission.

  • Note marginale :Rachat de ses obligations par l’Administration

    (6) L’Administration peut acheter toute obligation émise par elle à un prix n’excédant pas le total de l’intérêt couru plus cent cinq pour cent de la valeur au pair de l’obligation, et elle peut exercer tous droits contractuels qu’elle s’est réservés sous l’autorité de l’alinéa a) du paragraphe (3) ou autrement lorsqu’elle estime qu’il est dans son intérêt financier de le faire.

  • 1970-71-72, ch. 51, art. 15
  • 1974-75-76, ch. 46, art. 2

Note marginale :Contrat de fiducie pour les émissions d’obligations

  •  (1) L’Administration peut conclure des contrats de fiducie pour garantir les obligations qu’elle a émises ou qu’elle doit émettre.

  • Note marginale :Le fiduciaire doit être une banque ou une compagnie de fiducie

    (2) Un contrat de fiducie peut être passé pour l’objet mentionné au paragraphe (1), avec toute banque ou toute compagnie de fiducie au Canada ou aux États-Unis légalement habilitée à contracter un tel contrat de fiducie.

  • Note marginale :Contenu de l’acte de fiducie

    (3) En spécifiant les droits et les devoirs de l’Administration, du fiduciaire et des obligataires, un contrat de fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur d’obligations de l’Administration alors en circulation, et sous réserve de l’article 19, contenir les stipulations visant la garantie ou la protection d’obligations émises par l’Administration qui peuvent être appropriées, notamment, mais non limitativement, les suivantes :

    • a) énonçant toute fonction que l’Administration peut exercer en application de la présente loi et prévoyant que l’Administration devra l’exercer fidèlement;

    • b) limitant les objets et les usages auxquels le produit de la vente d’obligations émises par l’Administration peut être employé et donnant en nantissement ce produit pour garantir le paiement d’obligations émises par l’Administration;

    • c) spécifiant les conditions qui doivent exister avant que des obligations supplémentaires puissent être émises, limitant le montant et spécifiant leurs modalités ainsi que celles des garanties y afférentes;

    • d) prévoyant que ces obligations doivent être payables sur tout ou partie des revenus légitimes de l’Administration et donnant en nantissement les revenus de l’Administration à cette fin;

    • e) pourvoyant à la nomination des fiduciaires, dépositaires, et agents-payeurs chargés de recevoir, détenir, débourser, investir et réinvestir la totalité ou une partie des fonds de l’Administration; et prévoyant l’approbation, par un représentant des obligataires, de la garantie fournie par toute banque ou compagnie de fiducie auprès desquelles les fonds de l’Administration peuvent être déposés et tous autres moyens de protection des fonds de l’Administration;

    • f) énonçant

      • (i) le cas échéant, les procédures selon lesquelles les modalités de tout contrat passé avec les obligataires peuvent être arrêtées ou annulées, et

      • (ii) le montant des obligations dont les détenteurs sont tenus de donner leur consentement à un tel contrat et la façon de donner ce consentement; et

    • g) imposant des restrictions raisonnables au droit d’agir de tout obligataire.

 

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