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Loi sur l’Administration du pont Fort-Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)

Loi à jour 2024-10-14

PARTIE IAdministration du pont (suite)

Émission d’obligations (suite)

Note marginale :Procédure en cas de défaut de paiement des obligations

 Tout contrat de fiducie conclu par l’Administration en vue de garantir des obligations ou des obligations de remboursement qu’elle a émises, qui autorise le fiduciaire à déclarer que le principal de ces obligations ou de ces obligations de remboursement devient exigible et payable par suite du défaut du paiement du principal, de l’intérêt ou des deux à la fois, en conformité des modalités du contrat, doit contenir les clauses suivantes et y être soumis :

  • a) avant de déclarer que ledit principal est exigible et payable, le fiduciaire doit donner avis par écrit au ministre des Finances d’un tel défaut;

  • b) si le Parlement est en session au moment où l’avis mentionné à l’alinéa a) parvient au ministre des Finances, le fiduciaire ne doit pas déclarer le principal exigible et payable avant la prorogation de cette session, mais si le Parlement n’est pas en session au moment où cet avis est reçu, ou si la session ne se prolonge pendant au moins quatre semaines par la suite, il ne doit pas déclarer ledit principal payable et exigible avant la prorogation de la session suivante du Parlement; et

  • c) si, lors de la session du Parlement visée à l’alinéa b), le Parlement prend une mesure en conséquence de laquelle le principal et l’intérêt échu et l’intérêt sur l’intérêt échu ainsi que les droits, les honoraires d’avocat et les dépenses du fiduciaire et du receveur, s’il en est, sont payés au fiduciaire dans les soixante jours qui suivent cette prorogation, ce paiement remédie au défaut en question.

Note marginale :Obligations de l’Administration

 Les obligations ou les autres engagements de l’Administration ne lient pas Sa Majesté et n’engagent pas sa responsabilité.

Note marginale :Le pont ne doit être grevé d’aucun droit

 Aucun droit grevant une partie quelconque du pont au Canada ou le terrain sur lequel il est construit, ne peut être établi ou mis à exécution, soit par accord, soit par procédure judiciaire, en vue de garantir ou rendre exécutoire le paiement d’une obligation de l’Administration.

Note marginale :Les émissions d’obligations doivent être conformes à la loi

 L’Administration ne peut émettre des obligations ou toutes autres valeurs de quelque nature que ce soit, qu’en conformité de la présente loi.

Comptabilité

Note marginale :Registres de l’Administration

  •  (1) L’Administration doit tenir des registres complets et exacts de ce que lui coûte l’exercice de ses fonctions, de même que des registres complets et exacts de toutes ses recettes et dépenses de caisse, et elle doit mettre ces registres à la disposition des autorités ou représentants des autorités que le gouverneur en conseil ou toute autorité désignée par le gouverneur en conseil, peut par règlement prescrire, ainsi qu’à la disposition des autorités ou représentants des autorités que l’autorité compétente aux États-Unis prescrit.

  • Note marginale :Rapports financiers et vérifications

    (2) L’Administration doit,

    • a) à de telles périodes, mais au moins une fois l’an, remettre un rapport spécifié, détaillé et vérifié de toutes ses recettes et dépenses, avec telles personnes, et

    • b) permettre telles vérifications de ses comptes par telles personnes,

    que le gouverneur en conseil ou toute autorité désignée par lui peut prescrire et que prescrit l’autorité compétente aux États-Unis.

Loi sur la protection des eaux navigables

Note marginale :Protection de la navigation

 La Loi sur la protection des eaux navigables s’applique au pont.

Dispositions diverses

Note marginale :Mandataire résidant en Ontario

 Au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, et continuellement par la suite, l’Administration doit avoir un mandataire résidant dans la province d’Ontario et autorisé à recevoir les significations judiciaires relatives à toutes procédures dirigées contre l’Administration devant tout tribunal compétent au Canada.

Note marginale :Cotisation et imposition

 Rien dans la présente loi ne porte atteinte de quelque façon à un droit, un privilège, une obligation ou un engagement quelconque relatifs à une cotisation ou à une imposition provinciale ou municipale.

Note marginale :Rapport entre l’Administration et la Couronne

  •  (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et aucun de ses membres, de ses fonctionnaires ou de ses employés ne doit, à ce titre, être considéré comme un fonctionnaire, mandataire ou employé de Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’Administration est mandataire de Sa Majesté à seule fin de conclure l’accord mentionné au paragraphe 4(2).

  • 1970-71-72, ch. 51, art. 25
  • 1974-75-76, ch. 46, art. 3

Note marginale :Installations des services de douanes et de l’immigration

 L’Administration doit fournir et entretenir à ses propres frais les bureaux, les entrepôts et autres locaux appropriés suffisamment éclairés et chauffés,

  • a) que le gouverneur en conseil ou tout ministre qu’il désigne peut exiger à l’occasion pour les services des douanes et de l’immigration du Canada; et

  • b) que l’autorité compétente aux États-Unis ou toute autorité que cette dernière a désignée peut exiger à l’occasion pour les services des douanes et de l’immigration des États-Unis.

PARTIE IIExploitation canadienne

Note marginale :L’Administration peut exercer des pouvoirs aux États-Unis

 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État du Minnesota ou autre autorité compétente aux États-Unis ont indiqué qu’ils consentent à la construction et à la régie du pont en concluant un accord autorisant l’Administration à construire, exploiter et entretenir la partie du pont située aux États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, autoriser l’Administration à exercer ses pouvoirs et fonctions aux États-Unis en conformité de la présente loi et de l’accord.

  • 1970-71-72, ch. 51, art. 27
  • 1974-75-76, ch. 46, art. 4

Note marginale :Limitations des pouvoirs de l’Administration

 Sous réserve de l’article 29, jusqu’à ce qu’une proclamation soit rendue en vertu de l’article 27,

  • a) l’Administration ne peut exercer aucun de ses pouvoirs aux États-Unis ou à l’égard d’une partie quelconque du pont situé aux États-Unis; et

  • b) l’Administration ne doit comprendre que les membres canadiens et toutes les dispositions de la présente loi relatives aux membres de l’Administration et à la composition ou la constitution de cet organisme doivent se lire et s’interpréter comme si aucune disposition n’avait trait aux membres des États-Unis ou à la participation des États-Unis.

Note marginale :Fusion et accords

  •  (1) L’Administration peut passer des accords avec tout organisme ou toute commission constitués en corporation ou créés en vertu des lois des États-Unis, ou de l’État du Minnesota, relatifs au financement, au contrôle, à la construction, à l’entretien et à l’utilisation du pont et de ses dépendances et à l’acquisition des accès et des terrains nécessaires dans l’État du Minnesota, aussi bien qu’au Canada.

  • Note marginale :Travaux en commun avec d’autres organismes

    (2) L’Administration peut

    • a) sous réserve de la présente loi, s’adjoindre tout organisme mentionné au paragraphe (1) ou toute commission, pour le financement, le contrôle, la construction, le fonctionnement, la gestion, l’entretien et l’utilisation du pont; et

    • b) céder, transférer et transporter à un tel organisme, ou une telle commission à tout moment avant l’achèvement du pont, la partie du pont qui, le cas échéant, est alors construite, et tous les droits et pouvoirs acquis par l’Administration, notamment les droits et pouvoirs acquis en vertu de la présente loi, ainsi que l’ensemble des concessions, études, plans, travaux, installations, machines et autres biens appartenant à l’Administration, selon les modalités qui peuvent être convenues.

Note marginale :Nécessité de l’approbation

 Tout accord, cession, transfert ou transport fait en vertu de l’article 29 est nul et de nul effet jusqu’à son approbation par le gouverneur en conseil et jusqu’à ce qu’une copie certifiée en soit déposée au Bureau du registraire général du Canada.

Note marginale :Garantie du paiement des obligations

  •  (1) Sous réserve de l’article 19 et du paragraphe (2), en vue de garantir le paiement de toute obligation émise par tout organisme ou commission mentionnés à l’article 29 pour les fins conjointes de l’Administration et de cet organisme ou commission en rapport avec la construction du pont en vertu de tout accord qui peut être conclu entre l’Administration et cet organisme ou commission, l’Administration peut

    • a) hypothéquer ou nantir conjointement avec cet organisme ou commission ses actifs et ouvrages, ses droits, ses concessions et privilèges, tant présents que futurs; et

    • b) signer et délivrer des actes d’hypothèques ou des actes de fiducie par voie d’hypothèque.

  • (2) L’Administration ne doit pas hypothéquer ses actifs, ouvrages, droits, concessions et privilèges pour garantir le paiement de toutes obligations pour un montant dépassant quinze millions de dollars.

Note marginale :Cas où les articles 29, 30 et 31 cessent de s’appliquer

 Dès qu’une proclamation est décrétée en vertu de l’article 27, les dispositions des articles 29, 30 et 31 cessent d’être en vigueur et d’avoir effet.

PARTIE IIIDispositions générales

Note marginale :Date du commencement et de l’achèvement du pont

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la construction du pont doit

    • a) commencer au plus tard le 31 décembre 1979, et

    • b) être achevée dans un délai de quatre ans à dater du commencement de la construction.

  • Note marginale :Retards exclus du calcul du délai

    (2) Tout retard occasionné par tout cas de force majeure, ou par la guerre, l’invasion ou l’insurrection doit être exclu du calcul du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe (1).

  • Note marginale :Échéance

    (3) À l’expiration de la période prévue à l’alinéa b) du paragraphe (1), les pouvoirs accordés par la présente loi cessent et deviennent nuls par rapport à la partie de l’ouvrage qui reste inachevée.

  • 1970-71-72, ch. 51, art. 33
  • 1974-75-76, ch. 46, art. 5

Note marginale :Transport sans frais après remboursement des obligations, débentures ou autres valeurs

  •  (1) Si l’Administration cède, transfère et transporte tous ses droits, biens et pouvoirs par accord passé en vertu de l’article 29 à un organisme ou une commission qui émet des obligations, débentures ou valeurs pour contribuer à la construction du pont, le pont et tous les droits de propriété et les privilèges dans la mesure où ils portent sur des biens situés au Canada doivent être transportés sans frais à l’Administration lorsque les obligations, débentures ou valeurs émises pour contribuer à la construction du pont sont remboursées en conformité des conditions de leur émission, et la cession faite par l’Administration de ses droits, biens et pouvoirs cesse de ce fait.

  • Note marginale :Pas de transfert au-delà de quarante ans

    (2) L’Administration ne doit pas céder, transférer ou transporter ses droits, biens et pouvoirs à un organisme ou à une commission par accord passé en vertu de l’article 29 pour une période dépassant quarante ans.

Note marginale :Droits municipaux

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’administration se propose de situer, construire ou exploiter sur une route, rue ou autre endroit public, des ouvrages autorisés par la présente loi ou de relier de tels ouvrages à une route, rue ou autre endroit public, elle ne peut le faire que si la municipalité ayant juridiction sur cette route, rue ou autre endroit public y a consenti par règlement administratif, ou, à défaut de ce consentement dans un délai de soixante jours à dater de la requête écrite que l’Administration a présentée à la municipalité à cette fin, aux conditions qui peuvent être fixées par la Commission canadienne des transports, après que la municipalité intéressée et l’Administration ont eu la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Lorsqu’un ministre de la Couronne de l’Ontario a juridiction

    (2) Lorsqu’un ministre de la Couronne pour la province d’Ontario a juridiction sur une route, rue ou autre endroit public mentionnés au paragraphe (1), ce paragraphe s’applique, avec les modifications que les circonstances nécessitent et on doit y remplacer le mot « municipalité » par l’expression « Ministre de la Couronne pour la province d’Ontario ».

Note marginale :L’Administration peut accepter des subventions

 L’Administration peut recevoir, sous forme de subventions, d’un gouvernement, d’une municipalité ou de personnes, à titre de contribution à la construction, la régie, l’équipement et l’entretien du pont et des travaux y relatifs, des biens meubles ou immeubles, des sommes d’argent, des débentures ou subsides, soit à titre de don, sous forme de bonification ou garantie, soit en paiement de services, soit à titre de subventions pour des services, et elle peut en disposer, et peut aliéner ceux desdits biens qui ne sont pas nécessaires à l’Administration pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.

Note marginale :Main-d’oeuvre et matériaux canadiens

  •  (1) Dans la mesure où ils sont disponibles au Canada, la main-d’oeuvre et les matériaux employés pour la construction du pont doivent être canadiens, dans une proportion d’au moins cinquante pour cent de leur coût, et la preuve que cette exigence a été respectée doit être fournie au ministère de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration du Canada sous forme de déclaration certifiée, émanant de l’Administration ou de son mandataire à la fin de chaque mois, durant la construction.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail

    (2) La Loi sur les justes salaires et les heures de travail s’applique à la main-d’oeuvre canadienne que l’Administration emploie.

Note marginale :Déclaration

 Les travaux et ouvrages de l’Administration sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

Note marginale :Révocation de pouvoir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du jour où le pont est ouvert au public, les droits, pouvoirs et privilèges accordés à la Compagnie International Bridge and Terminal par le chapitre 108 des Statuts du Canada de 1905, pour entretenir et exploiter un pont pour le passage des piétons, des voitures et des véhicules et aux fins de la circulation en général, sont annulés en ce qui concerne le passage du public à pied et en voiture.

  • Note marginale :Maintien de l’usage du pont à certaines fins

    (2) Les employés des sociétés suivantes : Boise Cascade Corporation, Ontario and Minnesota Pulp and Paper Co. Ltd., International Bridge and Terminal Company peuvent continuer à utiliser à des fins découlant de leur emploi le pont que la société International Bridge and Terminal Company possède et exploite maintenant, sauf pour se rendre au lieu de leur travail et pour en revenir au commencement et à la fin de leur journée de travail.

Note marginale :Remboursement des frais d’étude préliminaire

 L’Administration peut rembourser aux gouvernements de la province d’Ontario et de l’État du Minnesota et aux autorités municipales de International Falls et de Fort Frances les dépenses encourues à l’occasion des études préliminaires et des études de génie raisonnablement entreprises relativement au pont avant la création de l’Administration par la présente loi.

Statuts revisés du Canada de 1970

Note marginale :Application aux nouvelles lois

 Lorsque, dans la présente loi, mention est faite d’une loi abrogée et remplacée par les Statuts revisés du Canada de 1970, ou d’une disposition d’une telle loi, cette mention doit, après l’entrée en vigueur desdits Statuts revisés, se lire, en ce qui concerne toute opération ou question subséquente, comme étant une mention de la loi ou disposition correspondante incluse dans lesdits Statuts revisés.

 

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