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Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.C. 1972, ch. 8)

Loi à jour 2024-10-14

PARTIE VIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire (suite)

Note marginale :Réduction du revenu fédéral

 Aux fins de la présente Partie, la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à une province pour une année financière est un montant égal à l’ensemble

  • a) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait retiré d’un impôt, calculé en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (i) sur les revenus (autres que les revenus provenant des entreprises ou affaires) des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) sur les revenus (autres que les revenus provenant des entreprises ou affaires) gagnés dans la province dans l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière par des particuliers n’ayant résidé au Canada à aucun moment de cette année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu, et

    • (iii) sur les revenus, provenant d’entreprises ou affaires, gagnés par des particuliers dans la province dans l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,

    égal à 4.357 % de l’impôt qu’ils sont par ailleurs tenus de payer sur ces revenus, au sens où l’entend l’alinéa 120(4)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de la Partie I de cette loi, et

  • b) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait retiré d’un impôt, calculé en conformité de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque corporation (autre qu’une corporation de placement appartenant à des non-résidents, selon la définition qu’en donne la Loi de l’impôt sur le revenu, ou une corporation spécifiée à l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) qui a maintenu un établissement permanent dans la province à un moment quelconque au cours de son année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, au taux de 1 % de son revenu imposable gagné dans la province dans cette année d’imposition.

Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement

  •  (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, à savoir :

    • a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est présentée pour l’année financière;

    • b) tout renseignement figurant dans un rapport qui lui est présenté par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et

    • c) tout renseignement complémentaire qu’il peut estimer approprié.

  • Note marginale :Déclaration provinciale

    (2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, établie selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,

    • a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être désigné à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil; et

    • b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,

      • (i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculés en conformité des prescriptions de la présente loi et des règlements, et

      • (ii) être basée sur

        • (A) les déclarations financières établies pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province qui n’est pas un établissement secondaire, et

        • (B) un rapport financier établi pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.

  • Note marginale :Déclarations financières et rapport financier

    (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) une déclaration financière établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement engagés par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement engagés par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier et calculés en conformité des prescriptions de la présente loi et des règlements; et

    • b) un rapport financier établi pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires d’une province est un état exposant les frais de fonctionnement engagés par tous ces établissements ou à leur égard pour l’enseignement post-secondaire au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être désigné à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article,

    établissement secondaire

    établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement situé dans cette province et offrant au niveau post-secondaire seulement des programmes d’études prescrits; (secondary institution)

    vérificateur indépendant

    vérificateur indépendant désigne un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité mais qui n’est, sauf disposition contraire des règlements, ni le vérificateur provincial, ni un membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs, ni à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)

    vérificateur provincial

    vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)

Note marginale :Défaut de production d’une déclaration

 Lorsqu’une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière visée au paragraphe 27(2) n’a pas été présentée au secrétaire d’État dans les 12 mois de la fin de l’année financière, le secrétaire d’État doit, pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, avoir recours à ceux des renseignements dont il dispose qu’il estime appropriés et s’en inspirer mais, en aucun cas, le montant que le secrétaire d’État détermine comme étant égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière ne devra être inférieur au produit obtenu en multipliant 15 $ par le chiffre de la population de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’année financière.

Note marginale :Rapport du ministre des Approvisionnements et Services

 Le ministre des Approvisionnements et Services peut, après avoir consulté l’autorité provinciale compétente,

  • a) examiner toute déclaration financière visée au paragraphe 27(3), établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, et

  • b) demander au vérificateur indépendant qui a certifié une déclaration financière, visée au paragraphe 27(3), établie pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, et en recevoir les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires pour savoir à quoi s’en tenir sur la méthode et la procédure utilisées par ce vérificateur pour déterminer les frais de fonctionnement engagés pour l’enseignement post-secondaire par cet établissement au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière,

et doit présenter à cet égard au secrétaire d’État le rapport qu’il estime approprié.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente Partie,

    enseignement post-secondaire

    enseignement post-secondaire, relativement à une province, s’entend de tout cours donné dans la province qui

    • a) exige comme condition d’admission un niveau d’instruction au moins égal à l’immatriculation junior dans la province,

    • b) s’étend sur 24 semaines au moins, et

    • c) à été accrédité comme cours du niveau post-secondaire par la ou les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut désigner à cet effet; (post-secondary education)

    établissement d’enseignement

    établissement d’enseignement désigne un établissement d’enseignement qui offre des cours au niveau post-secondaire; (educational institution)

    frais de fonctionnement

    frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière a le sens donné à cette expression par l’article 25; (operating expenditures)

    immatriculation junior

    immatriculation junior, relativement à une province, a le sens donné à cette expression par les règlements; (junior matriculation)

    niveau post-secondaire

    niveau post-secondaire a le sens donné à cette expression par les règlements; (post-secondary level)

    paiement de rajustement

    paiement de rajustement désigne un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire mentionné à l’article 22; (adjustment payment)

    réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire

    réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire, lorsque l’expression s’applique à une province pour une année financière, a le sens que lui donne l’article 26. (federal revenue reduction relating to post-secondary education)

  • Note marginale :Détermination de la population et de l’exercice financier

    (2) Aux fins de la présente Partie,

    • a) le chiffre de la population d’une province pour une année civile est le chiffre de la population au 1er juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef; et

    • b) un exercice financier d’un établissement d’enseignement se rapporte à une année financière si plus de la moitié de la totalité des jours compris dans l’exercice financier sont compris dans l’année financière.

Note marginale :Application de l’ancienne loi

 La Partie II de l’ancienne loi ne s’applique pas à l’égard d’une année financière commençant le 1er avril 1972 ou ultérieurement.

PARTIE VIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) définissant, aux fins de la présente loi,

    • (i) l’expression « assiette » d’une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière,

    • (ii) les expressions mentionnées aux alinéas a) à t) de la définition de l’expression source de revenu figurant au paragraphe 4(3),

    • (iii) les expressions « immatriculation junior » et « niveau post-secondaire »,

    • (iv) l’expression « recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat », et

    • (v) l’expression « frais de fonctionnement engagés pour l’enseignement post-secondaire » par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou à l’égard d’un tel établissement;

  • b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi ou d’un accord de perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

  • c) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi ou un accord de perception fiscale;

  • d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;

  • e) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le Ministre, le ministre du Revenu national ou le secrétaire d’État;

  • f) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou fait en conformité de ceux-ci; et

  • g) en général, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.

  • 1972, ch. 8, art. 32
  • 1973-74, ch. 45, art. 6

Paiement par prélèvement sur le fonds du revenu consolidé

Note marginale :Paiement par prélèvement sur le F.R.C.

 Les montants dont le versement est autorisé par les articles 3, 5, 11, 18 et 22, doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.

Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires)

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