Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales (L.R.C. (1985), ch. 52 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-02-24 Versions antérieures
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
L.R.C. (1985), ch. 52 (4e suppl.)
Loi visant à protéger les gares ferroviaires patrimoniales
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« caractéristique patrimoniale »
“heritage feature”
« caractéristique patrimoniale » Caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme caractéristique patrimoniale.
« Commission »
“Board”
« Commission » La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« gare ferroviaire patrimoniale »
“heritage railway station”
« gare ferroviaire patrimoniale » Gare désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme gare ferroviaire patrimoniale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« modifier »
“alter”
« modifier » Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, rénover ou réparer.
Note marginale :Partie III de la Loi sur les transports au Canada
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 2;
- 1996, ch. 10, art. 231;
- 2005, ch. 2, art. 10.
Note marginale :Application
3. La présente loi s’applique aux compagnies de chemin de fer régies par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 3;
- 1995, ch. 24, art. 18;
- 1996, ch. 10, art. 232.
