Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)

Loi à jour 2012-05-14

Loi du traité des eaux limitrophes internationales

L.R.C. (1985), ch. I-17

Loi concernant la création de la Commission mixte internationale en application du traité des eaux limitrophes du 11 janvier 1909

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi du traité des eaux limitrophes internationales ».

  • S.R., ch. I-20, art. 1.
Note marginale :Confirmation

 Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe.

  • S.R., ch. I-20, art. 2.
Note marginale :Lois fédérales et provinciales

 Les lois fédérales et provinciales sont modifiées de manière à d’une part, permettre, autoriser et sanctionner l’exécution des obligations contractées par Sa Majesté aux termes du traité, et, d’autre part, sanctionner et établir les différents droits, devoirs et incapacités imposés par le traité au Canada sur son territoire.

  • S.R., ch. I-20, art. 3.
Note marginale :Altération des eaux internationales
  •  (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1).

  • S.R., ch. I-20, art. 4.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

 La Cour fédérale peut être saisie par toute personne lésée ou se constituant en demandeur sous le régime de la présente loi, dans tous les cas visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime.

  • S.R., ch. I-20, art. 5;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Note marginale :Assignation de témoins

 La Commission mixte internationale, une fois constituée conformément au traité, peut, à l’occasion de séances conjointes au Canada, recueillir des témoignages sous serment et, sur demande en ce sens à un juge d’une cour supérieure de la province où se tient l’une de ces séances, exiger la comparution de témoins. Le juge peut et doit rendre les ordonnances et prendre tous les moyens d’exécution qui s’imposent.

  • S.R., ch. I-20, art. 6.