Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)

Loi à jour 2012-05-14

Droits ancestraux et issus de traités

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 2001, ch. 40, art. 1.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions
  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1).

  • 2001, ch. 40, art. 1.
Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en plus de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de l’article 22, une amende supplémentaire d’un montant qu’il juge égal à ces avantages.

  • 2001, ch. 40, art. 1.
Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

  • 2001, ch. 40, art. 1.
Note marginale :Employés ou mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant qu’il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

  • 2001, ch. 40, art. 1.

Injonction

Note marginale :Injonction
  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2001, ch. 40, art. 1.