Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (L.C. 2005, ch. 3)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-14 Versions antérieures

FORCE DE LOI

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Force de loi
  •  (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XI et XXVI à XXXII du Protocole aéronautique.

SA MAJESTÉ

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

INCOMPATIBILITÉ

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi, notamment celles auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.

TRIBUNAUX

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence

 Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.

DEMANDES DE DÉCLARATION

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demandes fédérales
  •  (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Demandes provinciales

    (2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.

RÈGLEMENTS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.

MODIFICATIONS À CERTAINES LOIS

Loi sur les banques

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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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 [Modifications]

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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