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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Effet de la décision

  •  (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

  • Note marginale :Révocation du sursis

    (2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

  • Note marginale :Annulation de la décision

    (3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.


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