Enquête par la Section de l’immigration

Note marginale :Décision

 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

  • a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

  • b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

  • c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

  • d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

Perte du statut

Note marginale :Résident permanent
  •  (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

    • a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

    • b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

    • c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

    • c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

    • d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.

  • Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté

    (2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

  • 2001, ch. 27, art. 46;
  • 2012, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Résident temporaire

 Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

  • a) l’expiration de la période de séjour autorisé;

  • b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

  • c) la révocation du permis de séjour temporaire.

Exécution des mesures de renvoi

Note marginale :Mesure de renvoi
  •  (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

  • 2001, ch. 27, art. 48;
  • 2012, ch. 17, art. 20.