Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Renseignements biométriques
11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.
- 2012, ch. 17, art. 6.
Sélection des résidents permanents
Note marginale :Regroupement familial
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
Note marginale :Immigration économique
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Réfugiés
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
Note marginale :Parrainage de l’étranger
13. (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
- 2001, ch. 27, art. 13;
- 2012, ch. 17, art. 7.
Engagements
Note marginale :Caractère obligatoire
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
- 2012, ch. 17, art. 8.
Note marginale :Engagement exigé
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
- 2012, ch. 17, art. 8.
- Date de modification :