Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures

MISE EN APPLICATION

Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre désigné

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.

  • Note marginale :Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :

    • a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;

    • b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

    • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;

    • d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).

  • Note marginale :Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil

    (3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;

    • b) préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

  • Note marginale :Publication

    (4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 4;
  • 2005, ch. 38, art. 118;
  • 2008, ch. 3, art. 1;
  • 2012, ch. 19, art. 701.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;

    • b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

  • Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement

    (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 87.2, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2001, ch. 27, art. 5;
  • 2004, ch. 15, art. 70;
  • 2008, ch. 3, art. 2;
  • 2012, ch. 19, art. 702.