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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Infraction générale

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

    • b) échappe ou tente d’échapper à sa détention;

    • c) engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) Est disculpée de l’infraction visée à l’alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu’elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.


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