Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Infraction générale
124 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;
b) échappe ou tente d’échapper à sa détention;
c) engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.
Note marginale :Présomption
(2) Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.
Note marginale :Disculpation
(3) Est disculpée de l’infraction visée à l’alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu’elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.
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