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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Résident permanent

  •  (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

    • a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

    • b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

    • c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

    • c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

    • d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;

    • e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (1.1) Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.

  • Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté

    (2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :

    • a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;

    • b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;

    • c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.

  • 2001, ch. 27, art. 46
  • 2012, ch. 17, art. 19
  • 2013, ch. 16, art. 20
  • 2014, ch. 22, art. 43
  • 2017, ch. 14, art. 26

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