Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Note marginale :Prêts
88 (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
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