Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Note marginale :Lois applicables
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Peine d’emprisonnement au Canada
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada :
a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
(ii) la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) a droit à la libération d’office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date déterminée selon l’article 26,
(ii) la date de libération d’office déterminée en vertu de cette loi.
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