Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.
Note marginale :Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :
a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;
b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
(3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.
- 2001, ch. 7, art. 20;
- 2006, ch. 11, art. 10.
Assurances et autres avantages
Note marginale :Assurance-vie
41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :
a) assurance-vie de base;
b) assurance-vie supplémentaire;
c) assurance-vie après la retraite;
d) assurance des personnes à charge;
e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.
Note marginale :Administration
(2) Le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Participation obligatoire
(4) La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;
b) soit de ne pas y participer.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Assurance-vie supplémentaire
(7) Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).
- 2001, ch. 7, art. 20.
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