Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Loi sur les juges
L.R.C. (1985), ch. J-1
Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. J-1, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comté »
“county”
« comté » Y est assimilé le district.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« Conseil »
“Council”
« Conseil » Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1).
« juge »
“judge”
« juge » Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux.
« mise à la retraite d’office »
“age of retirement”
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge a atteint la limite d’âge légale.
« procureur général de la province »
“attorney general of the province”
« procureur général de la province » Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires.
« survivant »
“survivor”
« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge à son décès.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2;
- 1990, ch. 17, art. 27;
- 1992, ch. 51, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 159;
- 2002, ch. 8, art. 82(A).
PARTIE I
JUGES
Conditions de nomination
Note marginale :Appartenance au barreau
3. Peuvent seuls être nommés juges d’une juridiction supérieure d’une province s’ils remplissent par ailleurs les conditions légales :
a) les avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans;
b) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 3;
- 1992, ch. 51, art. 3;
- 1996, ch. 22, art. 2.
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