Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Gestion des documents fédéraux et ministériels (suite)
Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque
14 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d’exposition.
Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé
15 L’administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé.
Note marginale :Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2006, ch. 9, art. 180
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Note marginale :Publications surnuméraires
16 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n’a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.
Note marginale :Non-application
17 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général.
Dispositions financières
Note marginale :Compte
18 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit — notamment sous forme de don — Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Prélèvements sur le compte
(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.
Note marginale :Utilisation
(3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.
Disposition générale
Note marginale :Production d’une copie conforme
19 (1) S’il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l’administrateur général peut en produire une copie qu’il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Production d’originaux
(2) Si, dans une affaire, la production d’un document ou d’une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l’autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l’original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l’original soit restitué à l’administrateur général dès qu’il n’est plus nécessaire pour les besoins de l’affaire.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction et peine
20 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l’administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’agissant d’une personne physique, de l’amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;
b) s’agissant d’une personne morale, de l’amende prévue à l’alinéa 735(1)b) de cette loi.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(2) La peine d’emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d’amende.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(3) L’amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
Modification de la Loi sur le droit d’auteur
21 [Modifications]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
Loi sur le droit d’auteur
25 [Modification]
26 [Modification]
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
27 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
28 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
29 [Modification]
30 [Modification]
Loi sur les lieux et monuments historiques
31 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
32 [Modification]
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
33 [Modification]
Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
34 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
35 [Modification]
Loi sur les pensions
36 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
37 [Modifications]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
42 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
43 [Modification]
44 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
45 [Modification]
46 [Modification]
Loi sur les allocations aux anciens combattants
47 [Modification]
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
48 [Modification]
49 [Modifications]
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
50 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
51 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Cessation de fonctions
52 (1) L’archiviste national et l’administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 55 cessent de l’être à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1).
Note marginale :Transfert des collections existantes
(2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 sont transférés à l’administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.
Note marginale :Maintien en poste du personnel
(3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l’entrée en vigueur de l’article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Crédits
(4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d’exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l’entrée en vigueur de l’article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Mentions
(5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Mentions
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.
Dispositions de coordination
53 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 751]
54 [Modifications]
Abrogations
55 [Abrogation]
56 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *57 Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 21, 53 et 54 en vigueur à la sanction le 22 avril 2004; loi, à l’exception des articles 21, 53 et 54, en vigueur le 21 mai 2004, voir TR/2004-58.]
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