Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures

Protocole portant création d’un Fonds complémentaire

Note marginale :Force de loi

 Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.

  • 2001, ch. 6, art. 63;
  • 2009, ch. 21, art. 11.
Note marginale :État contractant

 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.

  • 2001, ch. 6, art. 64;
  • 2009, ch. 21, art. 11.
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 7

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.

  • 2001, ch. 6, art. 65;
  • 2009, ch. 21, art. 11.

Sens de « personnes associées »

 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

  • 2001, ch. 6, art. 66;
  • 2009, ch. 21, art. 11.
Note marginale :Capacité du Fonds complémentaire

 Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.

  • 2001, ch. 6, art. 67;
  • 2009, ch. 21, art. 11.
Note marginale :Mise en cause du Fonds
  •  (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

    • a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance;

    • b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

  • Note marginale :Modes de signification au Fonds complémentaire

    (2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.

  • 2001, ch. 6, art. 68;
  • 2009, ch. 21, art. 11.