Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Note marginale :Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Note marginale :Exclusions
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 26;
- 2009, ch. 21, art. 2.
Note marginale :État partie à la Convention
27. Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Note marginale :Créances de passagers
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
c.1) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
- 2001, ch. 6, art. 28;
- 2009, ch. 21, art. 3.
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