Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
FONCTIONNEMENT
Note marginale :Mandat des conseillers
6. Les conseillers, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
- S.R., ch. N-14, art. 5;
- 1976-77, ch. 24, art. 52.
Note marginale :Mandat du président
7. Le gouverneur en conseil nomme le président pour un maximum de cinq ans.
- S.R., ch. N-14, art. 6;
- 1976-77, ch. 24, art. 53.
Note marginale :Attributions du président
8. Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
- S.R., ch. N-14, art. 6;
- 1976-77, ch. 24, art. 53.
Note marginale :Intérim du président
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, par la personne que nomme le ministre.
- 1976-77, ch. 24, art. 54.
Note marginale :Renouvellement du mandat
10. Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat.
- S.R., ch. N-14, art. 5 et 6;
- 1976-77, ch. 24, art. 53.
Note marginale :Rémunération du président
11. (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération du président suppléant
(2) Le président suppléant reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(3) Les conseillers, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Missions extraordinaires
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l’exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.
- S.R., ch. N-14, art. 6 et 12;
- 1976-77, ch. 24, art. 53, 54 et 58.
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