Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (L.C. 2008, ch. 2)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-07-10 Versions antérieures
Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik
L.C. 2008, ch. 2
Sanctionnée 2008-02-14
Loi portant mise en vigueur de l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik et modifiant une loi en conséquence
Préambule
Attendu :
que les Inuits du Nunavik revendiquent des droits, titre, intérêts et compétences ancestraux à l’égard de la région visée par le règlement des revendications territoriales et délimitée dans l’accord;
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que les Inuits du Nunavik, représentés par Makivik, et le gouvernement du Canada ont négocié l’accord;
que les Inuits du Nunavik ont approuvé l’accord par un vote tenu du 16 au 20 octobre 2006;
que l’accord a été signé le 1er décembre 2006 pour le compte des Inuits du Nunavik et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“Agreement”
« accord » L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et signé le 1er décembre 2006, avec ses modifications éventuelles.
« Makivik »
“Makivik”
« Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois.
Note marginale :Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de toute province de manière à donner effet à l’accord conformément à ses dispositions.
ACCORD
Note marginale :Entérinement de l’accord
5. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) L’accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord
6. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit mentionnée à l’article 2.11 de l’accord.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi.
Note marginale :Capacité
7. (1) Pour accomplir leur mission respective, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik et la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions, constitués par l’accord, ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Note marginale :Statut
(2) Les organismes mentionnés au paragraphe (1) ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
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