Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)
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Cotisations (suite)
Sens de personne
23.1 (1) Au présent article, personne s’entend d’une personne physique, d’un représentant personnel, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et de ses organismes et du gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.
Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses
(2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu’il a fournis à son égard ou à celui d’un groupe dont elle fait partie.
Note marginale :Cotisations provisoires
(3) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).
(4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 474]
- 1997, ch. 15, art. 339
- 1999, ch. 28, art. 131
- 2001, ch. 9, art. 474
Note marginale :Caractère obligatoire
23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
- 1997, ch. 15, art. 339
- 2001, ch. 9, art. 475(F)
23.3 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 477]
Pénalités
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
24 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
- entité
entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)
- loi sur les institutions financières
loi sur les institutions financières La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (financial institutions Act)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s’appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 24
- 2001, ch. 9, art. 476
- 2010, ch. 25, art. 176
- 2012, ch. 16, art. 92
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
25 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d’une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :
(i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d’une telle loi,
(ii) à une directive, donnée en vertu d’une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s’abstenir de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,
(iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d’une telle loi,
(iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d’une telle loi;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;
e) prendre toute autre mesure d’application de l’article 24, du présent article et des articles 26 à 37.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l’auteur est une entité.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 25
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Critères
26 Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 26
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Précision
27 S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 27
- 2001, ch. 9, art. 476
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
28 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le surintendant peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le surintendant a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant — , ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au surintendant d’imposer la pénalité.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 28
- 2001, ch. 9, art. 476
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
29 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au surintendant d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le surintendant fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 30 dans le cas d’une violation grave ou très grave.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 29
- 2001, ch. 9, art. 476
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
30 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 25(1)c), modifie la décision.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 30
- 2001, ch. 9, art. 476
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
31 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 31
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Certificat de non-paiement
32 (1) Le surintendant peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 32
- 2001, ch. 9, art. 476
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
33 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Prise de précautions
34 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Violation continue
35 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation mineure.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35
- 2001, ch. 9, art. 476
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
36 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36
- 2001, ch. 9, art. 476
Note marginale :Prescription
37 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
Note marginale :Certificat du surintendant
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé
(3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :
a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;
b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.
Note marginale :Définition de renseignement protégé
(4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 37
- 2001, ch. 9, art. 476
- 2018, ch. 27, art. 167
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