Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2025-03-03; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Révision (suite)
Note marginale :Fardeau de la preuve
71.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Responsabilité
Note marginale :Paiement
71.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Défaut
71.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
71.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Certificat de non-paiement
72 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 72
- 1992, ch. 35, art. 33
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
72.01 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Publication
72.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Portée
Note marginale :Portée
72.1 La présente loi s’applique aux titres ou droits pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 128
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
73 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 85
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *74 Les articles 39 à 47 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 39 à 47 en vigueur le 31 juillet 2010, voir TR/2010-50.]
- S.R., ch. O-4, art. 58
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