Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Note marginale :Règlements
71.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux ou d’une autorisation ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 71.06, 71.2 ou 71.5.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Attributions
71.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Violations
Note marginale :Violations
71.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision ou une condition ou modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 71.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
71.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Preuve
71.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
71.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 71.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
71.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Violation continue
71.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Cumul interdit
71.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Prescription
71.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
71.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut accorder, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
71.3 Tant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Note marginale :Restriction
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Objet de la révision
71.5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
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