Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi favorisant l’activité physique et le sport
L.C. 2003, ch. 2
Sanctionnée 2003-03-19
Loi favorisant l’activité physique et le sport
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral reconnaît que l’activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité linguistique, de l’activité économique, de la diversité culturelle et de la qualité de vie;
qu’il désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits considérables de l’activité physique et de la pratique du sport;
qu’il désire encourager et aider les Canadiens à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation à des activités sportives;
qu’il entend promouvoir l’activité physique et le sport dans le respect des principes énoncés à la Loi sur les langues officielles;
qu’il désire encourager, en vue de promouvoir l’activité physique et le sport, la coopération entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les milieux de l’activité physique et du sport,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’activité physique et le sport.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
POLITIQUES
Note marginale :Politique en matière d’activité physique
3. La politique du gouvernement fédéral en matière d’activité physique a pour objectif :
a) de promouvoir l’activité physique comme un élément fondamental de la bonne santé et du bien-être de l’ensemble des Canadiens;
b) d’encourager ceux-ci à améliorer leur santé par l’intégration de l’activité physique dans leur vie quotidienne;
c) de les aider à réduire les obstacles qui les empêchent d’être actifs.
Note marginale :Politique en matière de sport — principes
4. (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de sport repose sur des valeurs et des principes d’éthique élevés, notamment en ce qui a trait à l’élimination du dopage dans la pratique du sport, au traitement respectueux et juste de chacun et à la participation pleine et entière de tous, ainsi que sur la volonté de régler les différends sportifs de façon opportune, juste, équitable et transparente.
Note marginale :Objectif
(2) Elle a pour objectif :
a) d’accroître la pratique du sport et d’appuyer la poursuite de l’excellence;
b) de développer le potentiel du système sportif canadien.
OBJETS ET MESURES CONNEXES
Note marginale :Objets de la loi et mesures ministérielles
5. La présente loi vise à favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport au Canada et le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées à ces fins, notamment :
a) entreprendre des recherches ou des études sur l’activité physique et le sport, ou y apporter son concours;
b) prendre des dispositions en vue de la tenue de conférences nationales et régionales concernant l’activité physique et le sport;
c) reconnaître les réalisations dans le domaine de l’activité physique et du sport par l’attribution ou la délivrance de certificats, citations ou distinctions particulières;
d) préparer et diffuser des documents d’information sur l’activité physique et le sport;
e) offrir son aide ou sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans la réalisation des objets de la présente loi et s’adjoindre l’appui d’un tel groupe;
f) coordonner, en collaboration avec les autres ministères ou organismes fédéraux intéressés, les initiatives fédérales visant à favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport, notamment les activités de mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport, l’accueil de grandes manifestations sportives et la lutte contre le dopage dans la pratique du sport;
g) mettre sur pied et appuyer des projets et programmes relativement à l’activité physique et au sport;
h) fournir une assistance en vue de faciliter et d’intensifier la pratique du sport chez les Canadiens, à l’échelle nationale et internationale;
i) pourvoir à la formation des entraîneurs et d’autres personnes ressources en vue de la réalisation des objets de la présente loi dans le domaine du sport;
j) offrir des bourses d’études pour faciliter la poursuite de l’excellence dans le domaine du sport;
k) encourager la promotion du sport comme outil de développement individuel et social au Canada, de même qu’à l’étranger, avec la collaboration des pays intéressés;
l) inciter le secteur privé à contribuer financièrement au développement du sport;
m) faciliter la participation des groupes sous-représentés dans le système sportif canadien;
n) encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir et à développer le sport;
o) coordonner les initiatives et les activités entreprises par le gouvernement fédéral à l’égard de la tenue des Jeux du Canada;
p) appuyer et encourager le règlement extrajudiciaire des différends sportifs.
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