Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Publication (suite)

Note marginale :Irrecevabilité de l’argument d’ignorance

  •  (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Preuve de la connaissance

    (2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.

  • 1990, ch. 20, art. 72
  • 2015, ch. 2, art. 48(F)

Comité consultatif

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité consultatif.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Mission

    (3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la présente loi notamment sur les points suivants :

    • a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;

    • b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles visant les licences;

    • c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1990, ch. 20, art. 73
  • 2015, ch. 2, art. 49(F)

Note marginale :Recommandations du comité

 La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les recommandations du comité consultatif.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;

    • b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration;

    • c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions arbre, caractère identifiable, catégorie établie depuis peu par règlement, commercialement acceptable, description, désignation, distribution à grande échelle, prix raisonnable, observations et vigne;

    • c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;

    • c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);

    • d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;

    • e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);

    • f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;

    • g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);

    • h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);

    • i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu de l’alinéa 59(1)b);

    • j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité;

    • k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;

    • l) prévoir :

      • (i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

      • (ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;

    • l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;

    • l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;

    • m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi;

    • n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication préalable des règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :

    • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.

  • 1990, ch. 20, art. 75
  • 1997, ch. 6, art. 80
  • 2015, ch. 2, art. 50

Loi sur les semences

Note marginale :Restrictions découlant de la Loi sur les semences

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :

    • a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité;

    • b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

  • Note marginale :« semence »

    (2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.

Examen de la loi

Note marginale :Rapport d’application

  •  (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la présente loi :

    • a) a eu pour résultat :

      • (i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats d’obtention,

      • (ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales étrangères au profit de l’agriculture au Canada,

      • (iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés végétales canadiennes,

      • (iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,

      • (v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;

    • b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a);

    • c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à certains égards, à l’intérêt public;

    • d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun de ces résultats.

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

Dispositions transitoires

Note marginale :Certificats d’obtention

 La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.

  • 1990, ch. 20, art. 79
  • 2015, ch. 2, art. 51

Note marginale :Demandes en instance

 La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.

  • 1990, ch. 20, art. 80
  • 2015, ch. 2, art. 51

Note marginale :Instances en cours

 La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • 1990, ch. 20, art. 81
  • 2015, ch. 2, art. 51

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :