Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Note marginale :Usage obligatoire
15. La dénomination approuvée par le directeur devient obligatoire, après la délivrance du certificat et même après expiration de celui-ci, pour la vente de matériel de multiplication de l’obtention.
Note marginale :Restriction
16. Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Note marginale :Rejet de la demande
17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements, notamment lorsque la variété en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou que le requérant n’est pas habilité, aux termes des articles 7 ou 8, à présenter une telle demande.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Modification de la demande
18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de l’obtention végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.
CERTIFICAT TEMPORAIRE
Note marginale :Certificat temporaire
19. (1) Peut être annexée à la demande de certificat d’obtention une demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le montant de la taxe réglementaire applicable.
Note marginale :Engagement
(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l’engagement de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou s’il s’agit d’une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d’obtention correspondant.
Note marginale :Délivrance
(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris l’engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d’obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du présent article.
Note marginale :Refus de délivrance
(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s’il a des motifs de croire que le demandeur n’est pas habilité à présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(5) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande de certificat temporaire.
