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PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription (suite)

Inscription (suite)

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Appel

  •  (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

  • Note marginale :Appel

    (2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.

PARTIE 1.1Protection du système financier canadien

Définition

Note marginale :Définition de entité étrangère

 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :

  • a) d’une entité visée à l’alinéa 5h.1);

  • b) d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 267
  • 2017, ch. 20, art. 422 et 440

Directive ministérielle

Note marginale :Directive ministérielle

  •  (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.

  • Note marginale :Types de mesures

    (2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :

    • a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;

    • b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

    • c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;

    • d) la tenue de documents;

    • e) la déclaration de toute opération financière au Centre;

    • f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.

  • Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

    (2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

  • Note marginale :Directeur du Centre

    (3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;

    • c) le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.

Note marginale :Obligation de se conformer

 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Succursales et filiales étrangères

  •  (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 269
  • 2017, ch. 20, art. 424

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 269]

Note marginale :Incompatibilité

 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La directive donnée au titre de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Examen

  •  (1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières

Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;

    • b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);

    • c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait que :

      • (i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

      • (ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1);

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

Note marginale :Examen

  •  (1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Succursales étrangères

 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 270
  • 2017, ch. 20, art. 426

Note marginale :Permis

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.

  • Note marginale :Modification, suspension, annulation ou rétablissement

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

PARTIE 2Déclaration des espèces et effets

Interprétation

Définition de agent

 Dans la présente partie, agent s’entend au sens de agent et agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

  • 2014, ch. 20, art. 271

Déclaration

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

  • Note marginale :Déclarant

    (3) Le déclarant est, selon le cas :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

    • b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

    • c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

    • d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

    • e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

  • Note marginale :Obligation de répondre et de se conformer

    (4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Transmission au Centre

    (5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

  • 2000, ch. 17, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 54
  • 2006, ch. 12, art. 12(F)
  • 2014, ch. 20, art. 272
 

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