Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-02-14 Versions antérieures
PARTIE 2Déclaration des espèces et effets (suite)
Communication et utilisation de renseignements
Note marginale :Interdiction
36 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :
a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;
b) obtenus pour l’application de la présente partie;
c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Note marginale :Communication aux forces policières
(2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
Note marginale :Communication au Centre
(3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
Note marginale :Enregistrement des motifs
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions
(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Non-contraignabilité
(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;
b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.
Définition de fonctionnaire
(6) Au présent article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
- 2000, ch. 17, art. 36
- 2001, ch. 41, art. 64
- 2006, ch. 12, art. 22
- 2014, ch. 20, art. 275
Note marginale :Utilisation des renseignements
37 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Accords de réciprocité
Note marginale :Accord avec des États étrangers
38 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Assimilation
(2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.
Note marginale :Assimilation
(3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.
- 2000, ch. 17, art. 38
- 2005, ch. 38, art. 125 et 139
Note marginale :Accord avec des États étrangers
38.1 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
- 2006, ch. 12, art. 23
Délégation
Note marginale :Délégation
39 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
- 2000, ch. 17, art. 39
- 2005, ch. 38, art. 127
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Objet
Note marginale :Objet
40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
- 2000, ch. 17, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 65
- 2010, ch. 12, art. 1870
- 2014, ch. 20, art. 276
- 2024, ch. 15, art. 286
Constitution du Centre
Note marginale :Constitution du Centre
41 (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre responsable
42 (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Instructions du ministre au directeur
(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Conseiller
(4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).
Organisation et siège
Note marginale :Nomination du directeur
43 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.
Note marginale :Durée limite
(3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.
Note marginale :Délégation par le directeur
(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Indemnisation
44 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Attributions du directeur
45 (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.
Note marginale :Autorisation du directeur
(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.
Note marginale :Employés
46 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.
Note marginale :Rémunération
47 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège du Centre
48 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Autres bureaux
(2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Personnel
49 (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;
b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :
a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;
c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;
d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
- 2000, ch. 17, art. 49
- 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Activités politiques
50 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
- 2000, ch. 17, art. 50
- 2003, ch. 22, art. 242
Affectation de crédits
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.
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