Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2021, ch. 23, par. 277(2)
277 (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière
(5) Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité.
— 2021, ch. 23, art. 280
280 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méthode d’évaluation
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).
Identification des préjugés et des obstacles
(2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
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