Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Nominations internes — absence d’autorisation
67 (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d’un processus de nomination entrepris par l’administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Nominations internes — délégation
(2) La Commission peut, sur demande de l’administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s’il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, l’administrateur général peut :
a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
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