Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2004-10-13 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Exclusions
3. La présente loi ne s’applique pas :
a) à un dispositif émettant des radiations essentiellement destiné à la production de l’énergie nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) à un véhicule automobile au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 3;
- 1997, ch. 9, art. 121.
INTERDICTIONS
Note marginale :Vente, location ou importation
4. Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 4;
- 1984, ch. 23, art. 2.
Note marginale :Fraude
5. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de faire la publicité des dispositifs émettant des radiations d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible d’induire en erreur quant à leur conception, leur fabrication, leur rendement, l’usage auquel ils sont destinés, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
Note marginale :Restrictions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux indications se rapportant à l’émission de radiations.
Note marginale :Règlements sur l’étiquetage, etc.
(3) Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 5;
- 1984, ch. 23, art. 2.
NOTIFICATION
Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut
6. (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 6;
- 1984, ch. 23, art. 2.
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