Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
L.R.C. (1985), ch. R-10
Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. R-9, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« code de déontologie »
“Code of Conduct”
« code de déontologie » Les règlements pris en application de l’article 38.
« Comité »
“Committee”
« Comité » Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
« enfant »
“child”
« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.
« Gendarmerie »
“Force”
« Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.
« membre »
“member”
« membre »
a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);
b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« officier »
“officer”
« officier » Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a).
« officier compétent »
“appropriate officer”
« officier compétent » Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3).
« représentant »
“representative”
« représentant » Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1.
« tuteur »
“guardian”
« tuteur » À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance.
Note marginale :Consignes du commissaire
(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.
Note marginale :Désignation
(3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1;
- 2005, ch. 10, art. 34.
