Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R.C. (1985), ch. R-10

Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. R-9, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « code de déontologie »

    “Code of Conduct”

    « code de déontologie » Les règlements pris en application de l’article 38.

    « Comité »

    “Committee”

    « Comité » Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25.

    « Commission »

    “Commission”

    « Commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.

    « Gendarmerie »

    “Force”

    « Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.

    « membre »

    “member”

    « membre »

    • a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);

    • b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

    « officier »

    “officer”

    « officier » Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a).

    « officier compétent »

    “appropriate officer”

    « officier compétent » Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3).

    « représentant »

    “representative”

    « représentant » Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1.

    « tuteur »

    “guardian”

    « tuteur » À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance.

  • Note marginale :Consignes du commissaire

    (2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1;
  • 2005, ch. 10, art. 34.