Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Note marginale :Gendarmes spéciaux

 Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucune rémunération, ni à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).
Note marginale :Qualité d’agent de la paix

 Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada, avec les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, au même titre que les personnes désignées comme telles en vertu du paragraphe 7(1), jusqu’à leur renvoi ou leur congédiement de la Gendarmerie dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ou jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur nomination.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4.

Qualités requises

Note marginale :Qualités requises
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne sont nommés membres que les citoyens canadiens de bonne réputation et possédant les aptitudes physiques nécessaires; les membres qui ne sont pas officiers doivent en outre réunir les autres qualités que peut imposer, par règle, le commissaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) À défaut de personnes réunissant toutes les qualités prévues au paragraphe (1), quiconque n’est pas citoyen canadien mais réunit les autres qualités qui lui sont applicables peut être nommé membre.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4.

Personnel civil

Note marginale :Nomination et emploi
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination et l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le commissaire peut employer du personnel civil temporaire, dans les limites et les conditions de rémunération ou autres fixées par le Conseil du Trésor. Il a, à son égard, tout pouvoir de congédiement ou de renvoi.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 10;
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5.

Réserve

Note marginale :Constitution
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les officiers et autres membres et définir leurs pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux membres de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. R-9, art. 12.