Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Options

Note marginale :Manière d’exercer une option
  •  (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la Gendarmerie. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le délai fixé par la présente partie pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.

  • Note marginale :Choix nul

    (2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue, selon le cas :

    • a) une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (G), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre prescrit par les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente partie;

    • b) une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(J), (K) ou (L), sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;

    • b.1) une décision de renoncer à une annuité, une allocation annuelle ou une pension, en vertu du paragraphe 24(5), le 1er décembre 1995 ou après cette date, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, tel que prévu aux règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;

    • c) une décision de payer à l’égard de toute période de service de moins de quatre-vingt-dix jours telle qu’elle est définie par les règlements à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté en vertu de la division 6b)(ii)(I).

  • Note marginale :Droit à l’égard d’une fraction de période

    (3) Un contributeur qui a droit, en vertu de la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.

  • Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer

    (4) Un choix en vertu de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai que prescrit la présente partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant, à l’égard de toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option qu’il a ainsi exercée, que déterminent les règlements.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à verser, selon le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite :

    • a) soit en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;

    • b) soit en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements,

    à son choix.

  • Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000

    (5.1) Pour l’application des paragraphes (5) et 24(1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Versements impayés

    (6) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être membre de la Gendarmerie avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant à lui payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur décède, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Recouvrement des montants dus

    (7) Lorsqu’un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d’autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l’époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension de retraite ou être versé à la caisse et est censé, pour l’application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 9(1), avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.

  • Note marginale :Choix régis par règlement

    (8) Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(F.1), (L), (M), (N), (O) ou (P), le présent article s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues par les règlements.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 8;
  • 1992, ch. 46, art. 65;
  • 1999, ch. 34, art. 175.