Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Droits des autochtones
3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Organismes vivants sédentaires
4. (1) La présente loi s’applique aussi aux organismes vivants sédentaires se trouvant sur ou sous la partie du plateau continental du Canada située à l’extérieur de la zone économique exclusive.
Sens de « sédentaire »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un organisme est sédentaire si, au stade où il peut être pêché, il est soit immobile sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapable de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
OBJET
Note marginale :Objet
6. La présente loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL
Note marginale :Composition du conseil
7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
Note marginale :Mission
(2) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a pour mission :
a) de diriger d’une façon générale les activités du COSEPAC, l’élaboration des programmes de rétablissement et l’élaboration et la mise en oeuvre des plans d’action;
b) de coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements représentés au conseil.
- 2002, ch. 29, art. 7;
- 2005, ch. 2, art. 15.
APPLICATION DE LA LOI
Note marginale :Responsabilité du ministre
8. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
Note marginale :Accord et rapport annuel
(3) La délégation se fait par la conclusion d’un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu’il exerce dans le cadre de l’accord. Est mise dans le registre une copie de l’accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.
- 2002, ch. 29, art. 8;
- 2005, ch. 2, art. 16.
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