Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
Note marginale :Conseil autochtone national sur les espèces en péril
8.1 Le ministre constitue un conseil, dénommé Conseil autochtone national sur les espèces en péril, composé de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par lui sur recommandation des organisations autochtones qu’il juge indiquées. La mission du conseil est :
a) de conseiller le ministre en matière d’application de la présente loi;
b) de fournir au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril des conseils et des recommandations.
Note marginale :Comités consultatifs : ministre
9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.
Note marginale :Comités consultatifs : Conseil
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.
- 2002, ch. 29, art. 9;
- 2005, ch. 2, art. 17.
Note marginale :Accords sur l’application de la loi
10. Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l’application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion.
PLAN D’ACTION POUR L’INTENDANCE
Note marginale :Plan d’action pour l’intendance
10.1 Le ministre peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, établir un plan d’action pour l’intendance qui prévoit des incitatifs et d’autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d’intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le cas échéant, une copie du plan d’action pour l’intendance est mise dans le registre.
Note marginale :Contenu
10.2 Le plan d’action pour l’intendance comporte notamment les engagements suivants :
a) examiner périodiquement les incitatifs et les programmes d’appui aux activités menées par des personnes pour protéger les espèces en péril;
b) fournir de l’information et accroître la sensibilisation du public sur les espèces en péril;
c) les méthodes de partage, avec d’autres gouvernements et personnes, de l’information concernant les espèces en péril, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles méthodes respectent, préservent et maintiennent les connaissances et favorisent leur application sur une plus grande échelle avec l’accord des dépositaires de ces connaissances;
d) élaborer des programmes de reconnaissance et de récompense;
e) fournir de l’information sur les programmes liés aux accords d’intendance, y compris les servitudes de conservation et tout autre accord semblable;
f) fournir de l’information concernant l’appui technique et scientifique accessible aux personnes menant des activités d’intendance.
