Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Infractions
Note marginale :Infraction
17 Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
- 2004, ch. 10, art. 17
- 2007, ch. 5, art. 48
Autorisations, désignations et règlements
Note marginale :Règlement
18 (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6 aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa d);
b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;
c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l’enregistrement des renseignements;
d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.
Note marginale :Exercice du pouvoir
(2) Faute par le gouverneur en conseil d’exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l’alinéa 19(3)a) à l’égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l’exercer par règlement.
Note marginale :Règlements — cessation d’effet
(3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d’avoir effet.
- 2004, ch. 10, art. 18
- 2007, ch. 5, art. 49
Note marginale :Règlements
19 (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d’exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a) à d), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l’exercer par règlement.
Note marginale :Règlements : cessation d’effet
(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ce pouvoir cesse d’avoir effet dans la province.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;
b) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;
c) l’enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);
d) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);
e) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Modifications connexes : Code criminel
20 [Modification]
21 [Modification]
Examen et rapport
Note marginale :Examen par un comité
21.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
22 [Modification]
Loi sur le casier judiciaire
23 [Modification]
Disposition de coordination
24 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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