Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Condition de résidence
6. (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 6;
- 2002, ch. 8, art. 63.
Note marginale :Occupation du poste
7. (1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 7;
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8.
Note marginale :Serment professionnel
8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.
Note marginale :Mode de prestation du serment
(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 8;
- 2002, ch. 8, art. 64.
Note marginale :Juges suppléants
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
Note marginale :Consentement
(2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.
Note marginale :Portée de l’autorisation
(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 9;
- 1998, ch. 19, art. 289;
- 2002, ch. 8, art. 65 et 81(A).
