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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Loi fédérale sur la responsabilité

L.C. 2006, ch. 9

Sanctionnée 2006-12-12

Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur la responsabilité.

PARTIE 1Conflits d’intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel

Loi sur les conflits d’intérêts

Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur les conflits d’intérêts]

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes

  •  (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Transferts de crédit

    (2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.

  • Note marginale :Transfert de renseignements

    (5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Compétence du commissaire

    (6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.

  • Note marginale :Demande d’un parlementaire

    (8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Définition de autre loi

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

  • Note marginale :Interdiction quinquennale

    (2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

  • Note marginale :Directeur de l’enregistrement

    (3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.

Modifications corrélatives

Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

 [Modification]

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 [Modification]

Loi sur la santé des non-fumeurs

 [Modification]

Loi sur les langues officielles

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Parlement du Canada

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les relations de travail au Parlement

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la radiocommunication

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

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 [Modifications]

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 [Modification]

Dispositions transitoires

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modification]

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 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

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Terminologie

 [Modification]

Dispositions transitoires

  [Disposition transitoire]

  [Dispositions transitoires]

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

  [Dispositions transitoires]

  [Dispositions transitoires]

  [Dispositions transitoires]

  [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les langues officielles

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Parlement du Canada

 [Modification]

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.

PARTIE 2Appui au Parlement

Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

Loi sur les langues officielles

 [Modifications]

Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

  •  (1) [Abrogé, 2006, ch. 9, par. 117(2)]

  • (2) [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 [Modifications]

Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

PARTIE 3Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur le directeur des poursuites pénales]

Dispositions transitoires

  [Disposition transitoire]

  [Dispositions transitoires]

  [Dispositions transitoires]

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

  [Dispositions transitoires]

  [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi électorale du Canada

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le ministère de la Justice

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur l’accès à l’information

Modification de la loi

 [Modifications]

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Modification corrélative

Loi sur la Commission canadienne du blé

 [Modification]

Loi électorale du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

  [Dispositions transitoires]

Loi sur le développement des exportations

 [Modification]

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

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 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Modification de la loi

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Disposition de coordination

 [Modification]

Loi sur les traitements

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 142 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 141(2), les articles 143 à 149, 154 et 157 à 160, le paragraphe 163(1), les articles 164 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 173 à 178 en vigueur le 10 février 2007, voir TR/2007-17; article 3.01 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182, articles 149, 154, 157, 158, 160, 172, 172.1, 179, 184, 186, 187 et 189 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-19; articles 144 à 146, 165 à 171, 183 et 191 à 193 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-20; article 172.01 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-38; article 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, paragraphe 141(2), articles 143, 147, 148, 159, paragraphe 163(1), article 164, paragraphe 181(2) et articles 188 et 190 en vigueur le 1er septembre 2007, voir TR/2007-39; les autres dispositions en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]

  • Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada

    (2) Malgré le paragraphe (1), la définition de institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 141(2) de la présente loi, ainsi que la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office.

PARTIE 4Supervision administrative et responsabilisation

Loi sur la Banque de développement du Canada

 [Modification]

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 [Modification]

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 [Modification]

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

 [Modification]

Loi sur la Commission canadienne du lait

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Commission canadienne du tourisme

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

 [Modification]

Code criminel

 [Modification]

Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Loi sur le développement des exportations

 [Modification]

Loi sur Financement agricole Canada

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les musées

 [Modification]

Loi sur le Centre national des Arts

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la capitale nationale

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le pilotage

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Monnaie royale canadienne

 [Modification]

Loi sur le Conseil canadien des normes

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 239 à 242, 244, 246 à 253 et 261, les paragraphes 262(1) et (3) et les articles 263 à 266, 269, 283 à 289 et 295 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 244, 246, 261, paragraphes 262(1) et (3) et articles 263 à 266, 269 et 295 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-15; articles 247 à 253 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-28; articles 283 à 289 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-29; articles 239 à 242 en vigueur le 27 avril 2007, voir TR/2007-30; les autres dispositions, sauf paragraphe 262(2), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe 262(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

PARTIE 5Contrats et approvisionnement

Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Les articles 306 et 307 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 312 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.

ANNEXE

[Modification]


Date de modification :