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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Possession, utilisation ou commerce

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne :

    • a) l’a en sa possession;

    • b) l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    • c) l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce.

  • Note marginale :Preuve

    (2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi.


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