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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Loi sur le Parlement du Canada

L.R.C. (1985), ch. P-1

Loi concernant le Parlement du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE ISénat et Chambre des communes

Continuité du Parlement

Note marginale :Dévolution de la Couronne

 La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet d’interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s’il n’y avait pas eu dévolution.

  • S.R., ch. S-8, art. 2

Note marginale :Intégrité de la prérogative

 L’article 2 ne porte en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement.

  • S.R., ch. S-8, art. 3

Privilèges, immunités et pouvoirs

Nature

Note marginale :Sénat, Chambre des communes et leurs membres

 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont les suivants :

  • a) d’une part, ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni ainsi que ses membres, dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi;

  • b) d’autre part, ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possédaient, à l’adoption de ces lois, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres.

  • S.R., ch. S-8, art. 4

Note marginale :Admission d’office

 Ces privilèges, immunités et pouvoirs sont partie intégrante du droit général et public du Canada et n’ont pas à être démontrés, étant admis d’office devant les tribunaux et juges du Canada.

  • S.R., ch. S-8, art. 5

Note marginale :Preuve

 Dans le cadre d’une enquête sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ou de l’un de leurs membres, un exemplaire des journaux de l’une des deux chambres, imprimé ou réputé l’être sur ordre de l’une ou l’autre, est admis en justice comme preuve de l’existence de ces journaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a été imprimé sur un tel ordre.

  • S.R., ch. S-8, art. 6

Publication de documents

Note marginale :Poursuites fondées sur un document officiel

  •  (1) Le défendeur dans une affaire civile ou pénale résultant de la procédure intentée et poursuivie de quelque façon que ce soit en relation directe ou indirecte avec la publication, par lui-même ou son préposé, d’un document quelconque sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes peut, après préavis de vingt-quatre heures donné conformément au paragraphe (2), produire devant le tribunal saisi de l’affaire — ou l’un de ses juges — outre un affidavit l’attestant, un certificat :

    • a) signé du président ou du greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • b) affirmant que le document en question a été publié par le défendeur ou son préposé, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis prévu par le paragraphe (1) est donné à la partie adverse, directement ou par l’intermédiaire de son procureur.

  • Note marginale :Arrêt des procédures

    (3) Dès la production du certificat visé au paragraphe (1), le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. S-8, art. 7

Note marginale :Authenticité de l’original et de la copie

  •  (1) Dans les cas où la publication du document visé au paragraphe 7(1) fait directement ou indirectement l’objet d’une poursuite civile ou pénale, le défendeur peut, à tout stade, produire en justice le document original ainsi qu’un exemplaire de celui-ci accompagné d’un affidavit certifiant l’authenticité de l’original et la conformité de la copie.

  • Note marginale :Arrêt des procédures

    (2) Sur production de l’original et de la copie certifiés par affidavit, le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. S-8, art. 8

Note marginale :Preuve dans le cas de publication d’extraits ou de résumés

 Dans toute poursuite civile ou pénale occasionnée par l’impression d’un extrait ou résumé du document visé au paragraphe 7(1), le document en question peut être produit à titre de preuve, et le défendeur peut démontrer que l’extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention malveillante; dès lors, si le jury est de cet avis, un verdict de non-culpabilité est rendu en faveur du défendeur.

  • S.R., ch. S-8, art. 9

Interrogatoire des témoins

Note marginale :Interrogatoire des témoins sous serment

  •  (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.

  • Note marginale :Interrogatoire devant un comité

    (2) Le Sénat ou la Chambre des communes peut ordonner l’interrogatoire sous serment de témoins devant un comité.

  • Note marginale :Pouvoir d’assermentation des comités

    (3) Les comités du Sénat ou de la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.

  • S.R., ch. S-8, art. 25 à 27

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) Le témoin qui, devant être interrogé dans le cadre de la présente loi, allègue ses convictions pour refuser de prêter serment peut faire une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Effet d’une déclaration solennelle

    (2) La déclaration solennelle prévue au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet qu’un serment.

  • S.R., ch. S-8, art. 28 et 29

Note marginale :Parjure

 Quiconque, étant interrogé dans le cadre de la présente partie, fait délibérément un faux témoignage encourt les peines prévues en cas de parjure.

  • S.R., ch. S-8, art. 31

Note marginale :Prestation de serment ou déclaration solennelle

  •  (1) Sont habilités à faire prêter ou recevoir les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie :

    • a) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes;

    • b) le président d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • c) les personnes désignées à cette fin soit par le président du Sénat ou celui de la Chambre des communes, soit par règlement ou ordre de l’une ou l’autre des deux chambres.

  • Note marginale :Formule

    (2) Les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie suivent les modèles 1 et 2 reproduits à l’annexe.

  • S.R., ch. S-8, art. 30 et 32

PARTIE IISénat

Conflits d’intérêts

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 1]

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 1]

Note marginale :Trafic d’influence

  •  (1) Il est interdit à tout sénateur de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :

    • a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;

    • b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le sénateur qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende de mille à quatre mille dollars.

  • Note marginale :Tentative de corruption

    (3) Quiconque donne, offre ou promet à un sénateur une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende de cinq cents à deux mille dollars.

  • S.R., ch. S-8, art. 23

Suppléance du président

Note marginale :Empêchement fortuit

 Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.

  • S.R., ch. S-14, art. 2

Note marginale :Absence prévue

 Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier d’une absence forcée du président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci n’a pas repris la présidence ou qu’un autre président n’a pas été nommé par le gouverneur général.

  • S.R., ch. S-14, art. 3

Note marginale :Validité des actes du suppléant

 Les actes accomplis par le président suppléant dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président lui-même.

  • S.R., ch. S-14, art. 4

Régie interne

Note marginale :Comité

  •  (1) Dans le présent article ainsi qu’aux articles 19.2 à 19.9, comité s’entend du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration constitué par le Sénat en vertu de son règlement.

  • Note marginale :Autorité entre les sessions

    (2) En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, le comité continue d’exister pour les besoins de la présente loi tant que le Sénat n’a pas constitué le nouveau comité et, sous réserve du paragraphe (3), tous les membres du comité restent en fonctions, tant qu’ils sont sénateurs, comme s’il n’y avait pas eu de prorogation ou de dissolution.

  • Note marginale :Composition du comité

    (3) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.

  • Note marginale :Contrôle exercé par le Sénat

    (4) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, le comité est placé sous l’autorité du Sénat et est assujetti à ses règles.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) Le Sous-comité du programme et de la procédure peut, si le président du comité estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs dont le comité est investi en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le président du comité fait rapport, à la réunion suivante du comité, de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).

Note marginale :Capacité

  •  (1) Le comité a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre il peut :

    • a) conclure des contrats, ententes, ou autres arrangements sous le nom du Sénat ou le sien;

    • b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Les membres du comité n’encourent aucune responsabilité personnelle découlant de leur participation à l’exercice des pouvoirs ou à l’exécution des fonctions du comité.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :Mission du comité

 Sous réserve du paragraphe 19.1(4), le comité peut s’occuper des questions financières et administratives intéressant :

  • a) le Sénat, ses locaux, ses services et son personnel;

  • b) les sénateurs.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :État estimatif principal

 Avant chaque exercice, le comité fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais du Sénat et des sénateurs.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le comité peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation, par les sénateurs, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;

    • b) prévoir les conditions — applicables aux sénateurs — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa a);

    • c) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Dépôt des règlements

    (2) Le président du comité dépose les règlements pris aux termes du présent article devant le Sénat dans les trente jours suivant leur adoption.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quand le Sénat ne siège pas, le président du comité veille à ce que les règlements pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés auprès du bureau.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur à la date fixée par résolution du Sénat.

  • Note marginale :Entrée en vigueur anticipée

    (5) Les règlements pris en vertu du présent article durant une période de prorogation ou de dissolution du Parlement sont en vigueur sans résolution du Sénat jusqu’à la fin du trentième jour de séance de la session du Parlement qui suit la prorogation ou la dissolution, à moins que le Sénat ne les abroge plus tôt.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Les règlements pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Avis

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Le comité a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les sénateurs de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • Note marginale :Demandes de la part des sénateurs

    (2) Les sénateurs peuvent demander au comité d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :Avis durant l’enquête

  •  (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 19.6(1), l’agent de la paix peut demander au comité de lui fournir — ou le comité peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.

  • Note marginale :Prise en considération de l’avis

    (2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.

  • Définition d’acte de procédure

    (3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

    • a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;

    • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

    • c) article 487 : mandat de perquisition;

    • d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;

    • e) articles 504 ou 505 : dénonciation;

    • f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;

    • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • Note marginale :Autorisation par un juge

    (4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :Avis d’ordre général

 Le comité peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :Adjonction de commentaires

  •  (1) Le comité peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité peut, pour la gouverne des sénateurs, publier ses avis en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confidentialité et notification

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un sénateur et de lui notifier son avis.

  • Note marginale :Communication des avis

    (4) Pour l’application du paragraphe 19.7(1), le comité peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 19.6, à la disposition de l’agent de la paix.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Administration financière

Note marginale :Dépenses de fonctionnement du Sénat

  •  (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les indemnités à allouer aux sénateurs selon les modalités prévues à la partie IV ainsi que pour les autres dépenses de fonctionnement du Sénat sont ouverts en tant que de besoin.

  • Note marginale :Ouverture de crédits sur une banque canadienne

    (2) Les crédits visés par le paragraphe (1) sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du greffier du Sénat et du comptable adjoint du Sénat, ou des autres personnes que le président du Sénat désigne à cet effet.

  • Note marginale :Demande de crédits par le greffier

    (3) L’ouverture de ces crédits se fait sur demande signée par le greffier du Sénat.

  • S.R., ch. S-8, art. 47

Conseiller sénatorial en éthique

Note marginale :Nomination

 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

Note marginale :Exercice des fonctions

  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2004, ch. 7, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 112

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel

    (3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein

    (4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Rang et fonctions

  •  (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

    (4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • 2004, ch. 7, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 26

Note marginale :Non-assignation

  •  (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

  • 2004, ch. 7, art. 2

PARTIE IIIChambre des communes

SECTION AÉligibilité, démission et vacance

Candidatures multiples

Note marginale :Nullité des candidatures multiples

 Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois; le cas échéant, les candidatures multiples sont nulles.

  • S.R., ch. H-9, art. 14

Membres d’une législature provinciale

Note marginale :Inéligibilité

  •  (1) Quiconque est membre d’une législature provinciale au jour de la présentation des candidatures à une élection fédérale est inéligible à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Nullité de l’élection

    (2) L’élection à la Chambre des communes de tout député d’une législature provinciale est nulle.

  • S.R., ch. H-9, art. 2

Note marginale :Élection d’un député à une législature provinciale

  •  (1) Le député qui est déclaré élu à une législature provinciale et accepte ce mandat est automatiquement invalidé; son siège à la Chambre des communes devient vacant et un bref d’élection est immédiatement émis en vue de pourvoir à cette vacance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le député qui a été élu à une législature provinciale à son insu, ou sans son consentement, continue à siéger à la Chambre des communes si, dans les dix jours de la réception d’un avis de son élection ou, en cas de séjour à l’extérieur de la province, dans les dix jours qui suivent son retour, il se démet de son mandat à cette législature et en avertit le président de la Chambre des communes.

  • S.R., ch. H-9, art. 3 et 4

Note marginale :Pénalité dans le cas de personnes inéligibles qui siègent

  •  (1) Quiconque siège ou vote à la Chambre des communes, bien qu’y ayant été déclaré inéligible par la présente section, encourt une pénalité de deux mille dollars pour chaque jour où il siège ou vote.

  • Note marginale :Recouvrement de la pénalité

    (2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent selon la procédure légale en vigueur dans la province où l’action est intentée.

  • S.R., ch. H-9, art. 5

Démission d’un député

Note marginale :Procédure normale

  •  (1) Tout député peut se démettre de ses fonctions :

    • a) soit en annonçant en cours de séance son intention de démissionner, auquel cas le président, immédiatement après enregistrement de cet avis par le greffier dans les journaux de la Chambre, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire;

    • b) soit en faisant parvenir au président, en cours de session ou durant l’intersession, une déclaration écrite, et signée devant deux témoins, de son intention de démissionner, auquel cas le président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire.

  • Note marginale :Inscription aux journaux

    (2) La déclaration faite en application de l’alinéa (1)b) est ensuite consignée dans les journaux de la Chambre des communes.

  • S.R., ch. H-9, art. 6

Note marginale :Procédure en l’absence du président

  •  (1) Le député qui souhaite démissionner durant l’intersession, alors qu’il y a vacance du poste de président ou que ce dernier est absent du Canada, peut faire parvenir à deux autres membres de la Chambre la déclaration visée à l’article 25; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.

  • Note marginale :Ordre en vue de l’émission d’un bref d’élection

    (2) Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du député ayant ainsi notifié son intention de démissionner.

  • S.R., ch. H-9, art. 7

Note marginale :Effets de la démission

  •  (1) Tout député qui démissionne selon la procédure prévue aux articles 25 ou 26 est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député.

  • Note marginale :Démission interdite

    (2) Il est interdit de démissionner tant que l’élection est légalement contestée, ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption.

  • S.R., ch. H-9, art. 8 et 9

Vacance

Note marginale :Vacance aux Communes

  •  (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, ou à la suite de la contestation de son élection au titre de la partie 20 de la Loi électorale du Canada, le président, dès qu’il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés ou sur réception de la décision définitive sur la contestation, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.

  • Note marginale :Procédure en l’absence du président

    (2) Si, au moment où surviennent les cas de vacance visés au paragraphe (1), la présidence est vacante ou le président est absent du Canada, deux des membres de la Chambre peuvent adresser au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir aux vacances en question; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 28
  • 2000, ch. 9, art. 561

Note marginale :Vacance avant le début d’une nouvelle législature

  •  (1) L’ordre officiel d’émettre un bref relatif à une élection partielle peut être adressé au directeur général des élections dans le cas d’une vacance survenue, par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, avant la première session de la nouvelle législature.

  • Note marginale :Présumée vacance

    (1.1) L’ordre officiel de délivrer un bref relatif à une élection peut être adressé au directeur général des élections en cas de réception du rapport prévu à l’alinéa 318a) de la Loi électorale du Canada, l’impossibilité de déclarer un candidat élu en raison du partage des voix étant assimilée à une vacance.

  • Note marginale :Présumée élection partielle

    (1.2) L’élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1.1) est assimilée à une élection partielle.

  • Note marginale :Date de la délivrance du bref

    (2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 29
  • 2000, ch. 9, art. 562

Note marginale :Effet de l’élection

  •  (1) L’élection déclenchée en application du paragraphe 29(1) ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque est fondé à contester la validité de l’élection du député dont le siège est devenu vacant.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 9, art. 563]

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 30
  • 2000, ch. 9, art. 563

Note marginale :Émission des brefs d’élection

  •  (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.

  • Note marginale :Dissolution du Parlement

    (3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.

SECTION BConflits d’intérêts

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sauf disposition expresse contraire dans la présente section, le mandat de député est incompatible avec :

    • a) l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, permanents ou temporaires, auxquels nomme un fonctionnaire de ce gouvernement ou la Couronne et auxquels sont attachés un traitement ou salaire, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature;

    • b) les fonctions de shérif, conservateur des titres et hypothèques, greffier de la paix ou de procureur de la Couronne pour un comté, dans l’une des provinces.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas, parmi les personnes visées par son alinéa a), à celles dont l’acte de nomination stipule qu’elles ne recevront aucune des formes de rémunération qui sont énumérées à cet alinéa.

  • S.R., ch. S-8, art. 10 et 11

Note marginale :Exemptions

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’étendre l’incompatibilité définie au paragraphe 32(1) :

    • a) aux membres des Forces de Sa Majesté en service actif par suite de la guerre;

    • b) aux membres de la force de réserve des Forces canadiennes en service à temps partiel, autre que le service actif pour cause de guerre;

    • c) aux personnes qui acceptent des indemnités de déplacement, sur les fonds publics, pour des voyages autorisés par le gouverneur en conseil, que l’autorisation soit antérieure ou postérieure au voyage.

  • Note marginale :Exemption des membres du Conseil privé

    (2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :

    • a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;

    • b) une charge de ministre d’État non visée par l’article 5 de la Loi sur les traitements ou de ministre sans portefeuille pour laquelle ils touchent un traitement.

  • Note marginale :Exemption des secrétaires parlementaires

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’occuper — ou d’accepter d’occuper — une charge de secrétaire parlementaire ou de recevoir une somme d’argent au titre de l’article 61 ou des règlements d’application de l’article 66 ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

  • Note marginale :Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

  • Note marginale :Charge lucrative

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait, pour un député, d’accepter une charge publique lucrative n’interdisant pas à son titulaire d’être élu à la Chambre des communes ou d’y siéger ou voter n’entraîne pas la démission de l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 29
  • 2005, ch. 16, art. 1
  • 2017, ch. 15, art. 42

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

Note marginale :Annulation d’élection

 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 35
  • 2004, ch. 7, art. 3

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]

Note marginale :Trafic d’influence

  •  (1) Il est interdit à tout député de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :

    • a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;

    • b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le député qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars; en outre, pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Tentative de corruption

    (3) Quiconque donne, offre ou promet à un député une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende de cinq cents à deux mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Interdiction : avantage provenant d’une fiducie

  •  (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.

  • Note marginale :Évite­ment

    (2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.

  • 2006, ch. 9, art. 99

Note marginale :Obligation de déclarer les fiducies

  •  (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

  • 2006, ch. 9, art. 99

Note marginale :Ordres du commissaire

  •  (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :

    • a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;

    • b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Ordre du commissaire

    (2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.

  • Note marginale :Application de l’ordre

    (4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.

  • Note marginale :Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts

    (5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.

  • Note marginale :Parent

    (7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.

  • Définition de union de fait

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), union de fait s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • 2006, ch. 9, art. 99

Note marginale :Avis au comité

  •  (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, a des motifs raisonnables de croire que l’infraction visée à l’article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.

  • Note marginale :Avis du comité

    (2) Le comité rend son avis sur l’information reçue, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.

  • 2006, ch. 9, art. 99

Note marginale :Ordre remis au comité

  •  (1) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique remet tout ordre pris en vertu de l’article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.

  • Note marginale :Avis relatif à l’ordre

    (2) Le comité rend son avis sur l’ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l’ordre.

  • 2006, ch. 9, art. 99

SECTION CPrésident, secrétaires parlementaires, greffier et autres membres du personnel

Suppléance du président

Note marginale :Empêchement fortuit

 Le président de la Chambre des communes, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par le président des comités ou, en son absence, par tout député durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.

  • S.R., ch. S-13, art. 2

Note marginale :Absence prévue

  •  (1) Dans les cas où la Chambre des communes est avertie par le greffier d’une absence forcée du président, c’est le président des comités qui le remplace — la procédure de remplacement restant la même de jour en jour — tant que la Chambre n’en décide pas autrement.

  • Note marginale :Ajournement de plus de vingt-quatre heures

    (2) Malgré le paragraphe (1), après un ajournement de plus de vingt-quatre heures, le président suppléant n’exerce la présidence que durant les vingt-quatre heures qui suivent.

  • S.R., ch. S-13, art. 3

Note marginale :Validité des actes de la Chambre

  •  (1) Les actes accomplis par la Chambre des communes durant une session parlementaire, alors qu’un suppléant remplace le président dans les conditions prévues aux articles 42 et 43, ont le même effet et la même validité que s’ils l’avaient été en présence du président.

  • Note marginale :Validité des actes du suppléant

    (2) Les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président.

  • S.R., ch. S-13, art. 4 et 5

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 1]

Secrétaires parlementaires

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs députés à titre de secrétaire parlementaire d’un ministre.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les secrétaires parlementaires sont nommés pour un mandat maximal de douze mois; celui-ci prend toutefois fin dès qu’ils perdent leur qualité de député.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 46
  • 2005, ch. 16, art. 2
  • 2013, ch. 33, art. 225

Note marginale :Attributions

 Les secrétaires parlementaires aident le ministre auquel ils sont rattachés en se conformant à ses instructions.

  • S.R., ch. P-1, art. 3

Greffier et autres membres du personnel

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 30]

Note marginale :Prestation du serment d’allégeance

  •  (1) Le greffier de la Chambre des communes prête et souscrit le serment d’allégeance devant le président; les autres membres du personnel de la Chambre prêtent et souscrivent à leur tour le serment d’allégeance devant le greffier.

  • Note marginale :Registre de prestation

    (2) Le greffier de la Chambre des communes tient un registre des serments prêtés et souscrits en application du paragraphe (1).

  • S.R., ch. H-9, art. 20

SECTION C.1Groupes parlementaires

Définition de groupe parlementaire

 Dans la présente section, groupe parlementaire s’entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Expulsion d’un député du groupe parlementaire

 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :

  • a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;

  • b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Réadmission d’un député

 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;

  • b) les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,

    • (ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Élection du président

  •  (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion de ce groupe.

  • Note marginale :Destitution du président du groupe parlementaire

    (2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :

    • a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;

    • b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

  • Note marginale :Député comptant le plus d’années de service

    (3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire qui compte, d’après la Gazette du Canada, le plus d’années de service ininterrompu à la Chambre des communes.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Définition de examen de la direction

  •  (1) Au présent article, examen de la direction s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.

  • Note marginale :Examen de la direction

    (2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d’un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.

  • Note marginale :Avis public

    (3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.

  • Note marginale :Chef intérimaire

    (4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Remplacement du chef

 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Interdiction du contrôle judiciaire

 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.

  • 2015, ch. 37, art. 4

Note marginale :Scrutins

  •  (1) Lors de sa première réunion après une élection générale, le groupe parlementaire de chaque parti comptant officiellement au moins douze députés organise, auprès de ses députés, la tenue d’un scrutin distinct sur chacun des éléments suivants :

    • a) l’applicabilité des articles 49.2 et 49.3 au groupe parlementaire;

    • b) l’applicabilité de l’article 49.4 au groupe parlementaire;

    • c) l’applicabilité des paragraphes 49.5(1) à (3) au groupe parlementaire;

    • d) l’applicabilité du paragraphe 49.5(4) et de l’article 49.6 au groupe parlementaire.

  • Note marginale :Député comptant le plus d’années de service

    (2) Les scrutins et, le cas échéant, les débats qui s’y rapportent et les précèdent sont présidés par le député du groupe parlementaire qui compte la plus longue période de service ininterrompu à la Chambre des communes selon ce qui est publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Consignation des votes

    (3) Les votes de chaque député sont consignés.

  • Note marginale :Majorité requise

    (4) L’applicabilité des dispositions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) nécessite le vote favorable de la majorité de l’ensemble des députés du groupe parlementaire.

  • Note marginale :Avis au président

    (5) Dès que possible après leur tenue, le président du groupe parlementaire informe le président de la Chambre des communes de l’issue de chaque scrutin.

  • Note marginale :Durée de validité

    (6) L’issue des scrutins lie le groupe parlementaire jusqu’à la dissolution du Parlement.

  • 2015, ch. 37, art. 4

SECTION DBureau de régie interne

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, dont la présidence est assumée par le président de la chambre.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le bureau est composé du président de la Chambre des communes, de deux membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommés par le gouverneur en conseil, du chef de l’Opposition ou de son délégué et d’autres députés nommés de la façon suivante :

    • a) si l’Opposition ne comporte qu’un groupe parlementaire comptant officiellement douze députés ou plus, ce groupe peut nommer deux députés et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un;

    • b) si l’Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus, chacun de ces groupes peut nommer un député et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un de moins que le total des membres ainsi nommés par l’ensemble de ces groupes.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 32, art. 1]

  • Note marginale :Nominations

    (4) Le président fait connaître à la Chambre des communes le nom des membres du bureau dans les quinze premiers jours de séance de la chambre suivant leur nomination.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (5) Les députés qui deviennent membres du bureau sont tenus, dès que les circonstances le permettent, de prêter, devant le greffier de la Chambre des communes, le serment, ou l’affirmation solennelle, de fidélité et de discrétion figurant au modèle 3 de l’annexe.

  • Note marginale :Portée du serment

    (6) Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 1997, ch. 32, art. 1
  • 2017, ch. 20, art. 122

Note marginale :Secrétaire

 Le greffier de la Chambre des communes est le secrétaire du bureau.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Réunions publiques

 Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b) les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.5(1)a.1);

  • c) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

  • 2017, ch. 20, art. 123

Note marginale :Quorum

  •  (1) Cinq membres du bureau, dont le président, forment le quorum.

  • Note marginale :Décès, absence ou empêchement du président

    (2) En cas de décès, d’absence ou d’empêchement du président, cinq membres du bureau, dont un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommé en application du paragraphe 50(2), forment le quorum. Les membres présents désignent l’un d’entre eux pour présider la réunion.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 1997, ch. 32, art. 2

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Le président peut, s’il estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs du bureau.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le président fait rapport, à la réunion suivante du bureau, de toute décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Mission

Note marginale :Capacité

  •  (1) Le bureau a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut :

    • a) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de la Chambre des communes ou le sien;

    • b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Délibérations

    (2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 124

Note marginale :Mission

 Le bureau est chargé des questions financières et administratives intéressant :

  • a) la Chambre des communes, ses locaux, ses services et son personnel;

  • b) les députés.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :État estimatif

  •  (1) Avant chaque exercice, le bureau fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais de la Chambre des communes et des députés.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (2) Le président transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le bureau peut, par règlement administratif :

    • a) régir la convocation et le déroulement de ses réunions;

    • a.1) prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

    • b) régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;

    • c) prévoir les conditions — applicables aux députés — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa b) et à l’article 54;

    • d) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Unanimité

    (1.1) Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

  • Note marginale :Dépôt des règlements administratifs

    (2) Le président dépose les règlements administratifs pris aux termes du présent article devant la Chambre des communes dans les trente jours suivant leur adoption.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quand la Chambre des communes ne siège pas, le président veille à ce que les règlements administratifs pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés devant la Chambre des communes.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les règlements administratifs pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 125

Avis

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Le bureau a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les députés de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).

  • Note marginale :Demandes de la part des députés

    (2) Les députés peuvent demander au bureau d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Avis durant l’enquête

  •  (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 52.6(1), l’agent de la paix peut demander au bureau de lui fournir — ou le bureau peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.

  • Note marginale :Prise en considération de l’avis

    (2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.

  • Définition d’acte de procédure

    (3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

    • a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;

    • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

    • c) article 487 : mandat de perquisition;

    • d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;

    • e) articles 504 ou 505 : dénonciation;

    • f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;

    • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • Note marginale :Autorisation par un juge

    (4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :Avis d’ordre général

 Le bureau peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Adjonction de commentaires

  •  (1) Le bureau peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le bureau peut, pour la gouverne des députés, publier ses avis en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confidentialité et notification

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un député et de lui notifier son avis.

  • Note marginale :Communication des avis

    (4) Pour l’application du paragraphe 52.7(1), le bureau peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 52.6, à la disposition de l’agent de la paix.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Dissolution du Parlement

 En cas de dissolution du Parlement, les membres du bureau, le président et le président suppléant sont réputés demeurer en fonctions comme si la dissolution n’avait pas eu lieu, jusqu’à leur remplacement.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2

 [Abrogé, 1991, ch. 20, art. 2]

Note marginale :Dépenses

 L’utilisation et la comptabilisation des fonds dépensés aux termes de la partie IV pour la Chambre des communes, à l’exclusion de ceux consacrés aux traitements et indemnités des secrétaires parlementaires, s’effectuent de la même manière que celles des fonds affectés aux frais de la chambre et des députés sous le régime de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 54
  • 1991, ch. 20, art. 2

PARTIE IVRémunération des parlementaires

Montant de base de la rémunération

Note marginale :Montant de base de la rémunération

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Rajustements rétroactifs

    (2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.

  • 2001, ch. 20, art. 1

Indemnités de session : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Montant

  •  (1) Les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de session de quarante mille deux cents dollars, compte non tenu des rajustements opérés par les paragraphes (3) à (6).

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) Pour l’application du présent article, la qualité de sénateur s’acquiert le jour de la convocation au Sénat, et celle de député, au dernier jour fixé pour l’élection d’un député dans la circonscription électorale représentée.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

    • a) l’indemnité payable pour la période de douze mois précédente;

    • b) le moindre — diminué d’un point — des pourcentages que représentent :

      • (i) l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement par rapport à la seconde,

      • (ii) l’indice des prix à la consommation de la première année de rajustement par rapport à la seconde.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) :

    • a) par rapport à la période de douze mois pour laquelle l’indemnité doit être calculée :

      • (i) la première année de rajustement s’entend de la dernière période de douze mois pour laquelle est disponible, au premier jour de la période faisant l’objet du calcul, l’indice de l’ensemble des activités économiques ou l’indice des prix à la consommation, selon le cas,

      • (ii) la seconde année de rajustement s’entend de la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques au cours d’une année de rajustement correspond à la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires figurant à l’indice de l’ensemble des activités économiques du Canada pour cette année, tel que le publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique.

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Indemnité de session pour 1984

    (5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

    • a) le montant annuel calculé selon le paragraphe (3);

    • b) le montant annuel obtenu par le produit :

      • (i) d’une part, de l’indemnité de session payée, sous le régime du présent article tel qu’il existait à cette date, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1983,

      • (ii) d’autre part, de cent cinq pour cent.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session pour 1985

    (6) Dans le calcul de l’indemnité de session payable en vertu du paragraphe (3) pour 1985, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Disposition dérogatoire : 1986

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), les parlementaires reçoivent pour 1986 une indemnité de session inférieure de mille dollars à celle qui serait déterminée en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session et des allocations et contributions après 1986

    (8) Le montant à prendre en compte au titre de l’indemnité de session de 1986 pour le calcul des montants suivants est celui qui, en l’absence du paragraphe (7), aurait été calculé selon le paragraphe (3) :

  • Note marginale :Nouvelle formule à partir du 1er janvier 1992

    (9) Par dérogation au paragraphe (3), les sénateurs et députés reçoivent chacun :

    • a) pour 1992, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité de 1991;

    • b) pour 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité payable pour 1992 en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Indemnité de session après le 1er janvier 1998

    (10) Malgré le paragraphe (3), l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature est l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédente augmentée de deux pour cent.

  • Note marginale :Indemnité de session

    (11) Dans le calcul de l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998, l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédant cette période est réputée être l’indemnité de session payable aux termes de l’alinéa (9)b).

  • Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001

    (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 30, art. 23
  • 1993, ch. 13, art. 11
  • 1994, ch. 18, art. 10
  • 1998, ch. 23, art. 1
  • 2001, ch. 20, art. 2

Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :

    • a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

    • b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 4

Note marginale :Mode de paiement des indemnités

 Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 56
  • 2005, ch. 16, art. 4

Dispositions générales relatives aux indemnités de session

Note marginale :Déduction en cas d’absence

  •  (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un parlementaire élu ou nommé après l’ouverture d’une session, les vingt et un jours ne commencent à courir qu’à compter du jour de l’élection ou de la nomination.

  • Note marginale :Calcul des jours de présence

    (3) Est considéré comme jour de présence chaque jour, durant la session, où :

    • a) le parlementaire n’a pas assisté à une séance de la chambre dont il fait partie en raison d’un engagement public ou officiel;

    • b) il n’y a pas eu de séance pour cause d’ajournement;

    • c) le parlementaire est absent pour cause de maladie.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité de session en cas de décès

    (4) L’indemnité de session continue d’être payée jusqu’à la fin du mois où survient le décès du parlementaire.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 57
  • 2001, ch. 20, art. 3

Note marginale :Exemption du temps passé dans les forces armées

 Ne comptent pas pour le calcul des déductions pour cause d’absence visées par la présente partie les jours passés :

  • a) en service comme officier ou militaire du rang de la force de réserve pendant une période de formation réglementaire ou l’exercice de toute fonction autorisée par des règlements ou ordonnances d’application de la Loi sur la défense nationale;

  • b) dans les Forces canadiennes ou dans toutes autres forces armées de Sa Majesté en service actif pour cause de guerre.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61

Note marginale :Renforcement des exigences par règlements de l’une des chambres

 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements pour renforcer les exigences de la présente loi relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session.

  • S.R., ch. S-8, art. 40

Note marginale :Règlements — mesures liées à la maternité et à la parentalité

 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements en ce qui a trait aux exigences de la présente loi ou de règlements pris au titre de l’article 59 relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session pour :

  • a) la parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont elle fait partie en raison de sa grossesse;

  • b) le parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie parce qu’il doit prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption.

  • 2018, ch. 12, art. 360

Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents

 Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
  • 1998, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 20, art. 4
  • 2003, ch. 16, art. 10

Note marginale :Secrétaires parlementaires

 À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 61
  • 1998, ch. 23, art. 3
  • 2001, ch. 20, art. 4

Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire

 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

  • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;

  • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

  • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;

  • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

  • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;

  • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;

  • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

  • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;

  • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

  • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;

  • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 62
  • 1998, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 20, art. 4

Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :

    • a) le président du Sénat, 49 600 $;

    • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;

    • c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;

    • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;

    • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;

    • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6

Note marginale :Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6

Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

    • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;

    • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;

    • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

    • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;

    • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;

    • f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;

    • f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;

    • f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;

    • f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;

    • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;

    • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;

    • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;

    • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;

    • j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;

    • k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;

    • k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;

    • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;

    • m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;

    • o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3) Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42 200 $;

    • b) chacun des autres membres de ce comité, 11 900 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6
  • 2017, ch. 15, art. 43

Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022

Note marginale :Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs

  •  (1) Malgré l’article 62.3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90 500 $;

    • b) le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42 800 $;

    • c) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42 800 $;

    • d) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;

    • e) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;

    • f) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42 800 $;

    • g) le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27 000 $;

    • h) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27 000 $;

    • i) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13 400 $;

    • j) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13 400 $;

    • k) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;

    • l) le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7 400 $;

    • m) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7 400 $;

    • n) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3 700 $;

    • o) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3 700 $;

    • p) le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;

    • q) le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;

    • r) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3 200 $;

    • s) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1 500 $;

    • t) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1 500 $;

    • u) le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;

    • v) le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 62.3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Frais

Note marginale :Frais de déménagement, de déplacement et de télécommunication

  •  (1) Les parlementaires ont droit, pour le remboursement, au cours de chaque session d’une législature, des frais exposés en matière de déménagement, déplacement, transport et télécommunication, aux indemnités fixées par ordre de la chambre dont ils font partie.

  • Note marginale :Allocation automobile

    (2) Sont en outre versées les allocations automobiles annuelles suivantes :

    • a) deux mille dollars aux ministres;

    • b) deux mille dollars au député occupant le poste de chef de l’Opposition;

    • c) mille dollars au président du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 5]

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 63
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2000, ch. 9, art. 565
  • 2001, ch. 20, art. 5

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 6]

Note marginale :Bordereau de présence

  •  (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.

  • Note marginale :État de frais de déménagement et autres

    (2) Le parlementaire qui demande l’indemnité visée au paragraphe 63(1) est tenu de remettre au greffier de la chambre dont il fait partie un état signé de ses frais réels de déménagement ou transport.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 65
  • 2001, ch. 20, art. 7

Note marginale :Frais de déplacement et autres des secrétaires parlementaires

 Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le paiement aux secrétaires parlementaires des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions :

  • a) soit hors d’Ottawa, lorsque le Parlement siège;

  • b) soit hors du lieu de leur résidence habituelle, lorsque le Parlement ne siège pas.

  • S.R., ch. P-1, art. 5

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 8]

Rajustement des traitements et indemnités

Note marginale :Arrondissement des sommes

 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 30, art. 24
  • 2001, ch. 20, art. 9
  • 2003, ch. 16, art. 11
  • 2005, ch. 16, art. 7
  • 2022, ch. 10, art. 241

Note marginale :Indice

 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2), 62.3(2) et (4) et 62.4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 9]

Indemnités en cas de dissolution de la Chambre des communes

Note marginale :Paiement après dissolution

 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 69
  • 2005, ch. 16, art. 8

Indemnité de départ

Note marginale :Non-réélection

  •  (1) Sous réserve de l’article 71, le député sortant non réélu reçoit l’indemnité de départ prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Décès et infirmité

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.

  • Note marginale :Notification de l’avis du président

    (3) Le président notifie son avis par une déclaration à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Montant

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

    • a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;

    • b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

  • Note marginale :Montant

    (4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l’indemnité de départ qui, n’eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l’indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.

  • Note marginale :Montant

    (5) Le député visé aux paragraphes (1) ou (2) qui atteindra l’âge de cinquante-cinq ans dans les six mois suivant la perte de sa qualité de député et auquel s’applique la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires bénéficie d’une indemnité de départ équivalant à l’excédent de l’indemnité visée à l’alinéa a) sur le montant déterminé au titre de l’alinéa b) :

    • a) l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4);

    • b) le montant déterminé selon la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A
      représente le nombre de jours entre le commencement de la période mentionnée à l’élément B et le jour où le député cesse d’être en poste,
      B
      le nombre de jours dans la période de six mois précédant le jour du cinquante-cinquième anniversaire de naissance du député,
      C
      l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4).
  • Note marginale :Indemnité de départ supplémentaire

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d’exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l’a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :

    • a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;

    • b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 27, art. 1]

  • Note marginale :Député de moins de cinquante-cinq ans

    (8) Le député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député n’a droit à une indemnité de départ supplémentaire que s’il est demeuré en poste pour une période d’au moins six ans.

  • Note marginale :Versement reporté

    (9) Le versement d’une indemnité de départ supplémentaire au député mentionné au paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de cinquante-cinq ans; toutefois, s’il décède après avoir acquis le droit à cette indemnité, celle-ci devient payable immédiatement. L’indemnité de départ supplémentaire porte intérêt à compter du moment où le député a acquis le droit à celle-ci jusqu’au moment où elle est versée.

  • Note marginale :Député pour une année

    (10) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s’il l’a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 70
  • 1998, ch. 23, art. 6
  • 2000, ch. 27, art. 1
  • 2001, ch. 20, art. 10
  • 2005, ch. 16, art. 9

Note marginale :Exclusion

 Sauf dans le cas visé au paragraphe 70(4.1), ne peuvent recevoir l’indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 71
  • 1998, ch. 23, art. 7
  • 2000, ch. 27, art. 2

Allocation d’invalidité

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

    • a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.

  • Note marginale :Durée de l’allocation

    (3) L’allocation d’invalidité est versée :

    • a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;

    • b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :

    • a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

    • b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;

    • c) l’administration et le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Régimes collectifs d’assurance

Note marginale :Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d’allocation

  •  (1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu’elle a atteint l’âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l’égard d’au moins six ans au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, et qui ne reçoit pas d’allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d’établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.

  • Note marginale :Admissibilité — prestataire de l’allocation d’invalidité

    (3) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d’établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

  • 2004, ch. 18, art. 1

Dispositions financières

Note marginale :Paiement des indemnités de session

  •  (1) Il est prélevé sur les fonds du Trésor n’ayant pas reçu d’affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer les indemnités de session des parlementaires.

  • Note marginale :Paiement du traitement des secrétaires parlementaires

    (2) Le traitement de secrétaire parlementaire prévu par la présente loi est payable sur le Trésor.

  • Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor

    (3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 72
  • 1998, ch. 23, art. 8
  • 2001, ch. 20, art. 12

PARTIE VDispositions générales

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

Bibliothèque du Parlement

Note marginale :Fonds de la bibliothèque

 Les livres, tableaux, cartes et autres objets possédés conjointement par le Sénat et la Chambre des communes ou susceptibles d’enrichir la collection actuelle appartiennent à Sa Majesté et, pour l’usage des deux chambres, sont conservés dans une section appropriée des édifices du Parlement.

  • S.R., ch. L-7, art. 2

Note marginale :Administration

  •  (1) La bibliothèque ainsi que son personnel sont placés sous l’autorité des présidents en exercice du Sénat et de la Chambre des communes; ceux-ci sont assistés, durant chaque session, par un comité mixte nommé par les deux chambres.

  • Note marginale :Ordonnances et règlements

    (2) Sous réserve de l’approbation des deux chambres, les présidents, assistés du comité mixte, peuvent, par ordonnances et règlements, régir la bibliothèque et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés par le Parlement à l’achat de documents ou objets destinés à y être déposés.

  • S.R., ch. L-7, art. 3 et 4

Note marginale :Bibliothécaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.

  • Note marginale :Rang et fonctions

    (2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.

  • Note marginale :Bibliothécaire adjoint

    (3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 75
  • 2006, ch. 9, art. 114
  • 2017, ch. 20, art. 126

Note marginale :Poète officiel du Parlement

  •  (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.

  • Note marginale :Comité de sélection

    (2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le poète officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.

  • Note marginale :Rôle et attribution

    (4) Le poète officiel du Parlement peut :

    • a) rédiger des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;

    • b) parrainer des séances de lecture de poésie;

    • c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;

    • d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.

  • 2001, ch. 36, art. 1
  • 2004, ch. 11, art. 35

Note marginale :Traitement des bibliothécaires

  •  (1) Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint reçoivent chacun le traitement prévu par la loi.

  • Note marginale :Traitement des autres membres du personnel

    (2) Les autres membres du personnel sont rémunérés selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • S.R., ch. L-7, art. 7

Note marginale :Paiement

 Les traitements des membres du personnel de la bibliothèque et les dépenses imprévues qui s’y rattachent sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • S.R., ch. L-7, art. 8

Note marginale :Fonctions des bibliothécaires et du personnel

 Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 78
  • 2006, ch. 9, art. 115
  • 2017, ch. 20, art. 127

Note marginale :Papeterie

 La papeterie nécessaire à la bibliothèque est fournie par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et son coût est imputé au budget des deux chambres.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 79
  • 1996, ch. 16, art. 61

Directeur parlementaire du budget

Note marginale :Objet

 Les articles 79.1 à 79.5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

    • b) le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Expérience et expertise

    (1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Assistance technique

    (4) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (6) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (8) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (9) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Coopération

 Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Plan de travail annuel

  •  (1) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget prépare un plan de travail annuel qui comprend :

    • a) les critères visant la répartition des ressources en vue de l’exercice des différentes fonctions faisant partie de son mandat;

    • b) la liste des questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays dont il estime, après consultation avec les présidents des deux chambres, qu’elles devraient être portées à l’attention des deux chambres pendant l’exercice;

    • c) l’énoncé de la façon dont il a l’intention de prioriser les demandes de service provenant des comités parlementaires et des sénateurs et députés.

  • Note marginale :Mise à jour — plan de travail annuel

    (2) Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt du plan de travail annuel

    (3) Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Mandat : Parlement non dissous

  •  (1) Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :

    • a) peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :

      • (i) les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,

      • (ii) les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,

      • (iii) les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,

      • (iv) les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;

    • b) peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;

    • c) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :

      • (i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

      • (ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iv) le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

    • d) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;

    • e) à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;

    • f) à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (2) Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Demande d’un comité

    (3) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.

  • Note marginale :Demande d’un sénateur ou député

    (4) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.

  • Note marginale :Si le Parlement est dissous

    (5) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Mandat : élection générale

  •  (1) Durant la période visée au paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget évalue, à la demande d’un représentant autorisé ou d’un membre, le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant autorisé ou le membre a l’intention de mettre de l’avant.

  • Note marginale :Période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période commence le cent-vingtième jour avant la date fixée au titre des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi électorale du Canada et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante. Toutefois, si le Parlement est dissous avant ce cent-vingtième jour, la période commence le jour de la dissolution du Parlement et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit et décrire la mesure proposée dont l’évaluation est demandée, avec les détails pertinents et les objectifs de cette mesure.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (4) Le directeur parlementaire du budget peut, par écrit, exiger des renseignements additionnels d’un représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou du membre demandeur.

  • Note marginale :Consentement d’un ministre

    (5) À la demande du directeur parlementaire du budget, le ministre chargé d’un ministère, au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut consentir personnellement à fournir l’assistance de son ministère au directeur parlementaire du budget pendant la période visée au paragraphe (2) dans la préparation des évaluations demandées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Confidentialité

    (6) Le directeur parlementaire du budget ne doit pas communiquer au ministre les renseignements visant une demande d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Assistance d’un ministère

    (7) Dans le cas où il accepte, en vertu du paragraphe (5), de fournir l’assistance de son ministère, le ministre :

    • a) donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance, notamment celles qui peuvent, à la discrétion du sous-ministre, viser les modalités selon lesquelles l’assistance sera fournie;

    • b) ne doit pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance.

  • Note marginale :Confidentialité

    (8) Dans le cas où le directeur parlementaire du budget demande à un sous-ministre visé à l’alinéa (7)a) de lui fournir l’assistance en vue de préparer une évaluation en vertu du paragraphe (1), le directeur parlementaire du budget ne doit communiquer au sous-ministre ni à toute personne dans le ministère l’identité du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou celle du membre demandeur.

  • Note marginale :Confidentialité

    (9) Sauf aux fins visées au paragraphe (10), les renseignements créés ou obtenus dans le cadre de l’assistance fournie en vertu du paragraphe (8) ne doivent être communiqués qu’au directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Assistance d’autres ministères

    (10) Afin de fournir l’assistance visée au paragraphe (8), les fonctionnaires d’un ministère peuvent communiquer des renseignements aux fonctionnaires d’un autre ministère, et en obtenir de ceux-ci, si :

    • a) l’autre ministère est un ministère au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le ministre chargé de l’autre ministère consent également à assister le directeur en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (11) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur peut, par écrit, retirer la demande avant que le rapport contenant l’évaluation ne lui soit fourni, auquel cas le directeur parlementaire du budget cesse tout travail à l’égard de cette évaluation et ne doit communiquer la demande ni l’évaluation du coût financier.

  • Note marginale :Rapport

    (12) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation du coût financier à tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou au membre demandeur.

  • Note marginale :Mesure proposée annoncée publiquement

    (13) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur avise par écrit le directeur parlementaire du budget lorsque la mesure visée par l’évaluation a été annoncée publiquement.

  • Note marginale :Rapport rendu public

    (14) Aussitôt que possible après avoir fourni le rapport au représentant autorisé ou au membre en application du paragraphe (12) et après avoir été avisé que la mesure proposée a été annoncée publiquement, le directeur parlementaire du budget rend public son rapport. Toutefois, le directeur ne doit pas rendre public le rapport le jour de l’élection générale ou après.

  • Note marginale :Évaluation non terminée

    (15) Si le directeur parlementaire du budget estime qu’il ne dispose ni du temps ni des renseignements nécessaires pour terminer l’évaluation demandée dans la période prévue au paragraphe (2), il avise par écrit le représentant autorisé ou le membre demandeur qu’il a cessé le travail à l’égard de cette évaluation et qu’elle ne sera pas terminée.

  • Note marginale :Publication de la demande et énoncé

    (16) Si le directeur parlementaire du budget cesse ses travaux à l’égard d’une demande visée au paragraphe (15) pour l’évaluation du coût financier d’une mesure proposée annoncée publiquement, il publie, avant la fin de la période visée au paragraphe (2), la demande et une explication des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pu être terminée.

  • Note marginale :Définitions

    (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Personne qui est député la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu à cette date. (member)

    représentant autorisé

    représentant autorisé Le chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) ou une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article. (authorized representative)

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur parlementaire du budget remet un rapport sur ses activités au titre des articles 79.2 et 79.21 pour cet exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur ne peut rendre public ce rapport avant qu’il n’ait été déposé devant l’une des deux chambres.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.4 à 79.5.

ministère

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)

société d’État mère

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :

    • a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • b) sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 116 et 117
  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Refus à la demande d’accès à l’information

 S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Avis

 S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Confidentialité

 Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.21(9) ou de l’article 79.4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.01 à 79.5.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Service de protection parlementaire

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.

Cité parlementaire

Cité parlementaire Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :

  • a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;

  • b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;

  • c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le Service;

  • e) le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)

Colline parlementaire

Colline parlementaire Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent. (Parliament Hill)

Service

Service Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire. (Service)

  • 2015, ch. 36, art. 98
  • 2017, ch. 20, art. 129

Constitution et mission

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Responsabilité des présidents

    (2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Note marginale :Mission

  •  (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

  • Note marginale :Questions financières et administratives

    (3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Directeur du Service

Note marginale :Direction

  •  (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.

  • Note marginale :Opérations intégrées de sécurité

    (2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.

  • Note marginale :Gestion du Service

    (3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique

Note marginale :Arrangement

  •  (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Prestation des services par la GRC

    (2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Note marginale :Processus de sélection du directeur

  •  (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.

  • Note marginale :Membre de la GRC

    (2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2015, ch. 36, art. 98

État estimatif

Note marginale :Préparation et transmission de l’état estimatif

 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Pouvoirs, droits, privilèges et immunités

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que la désignation visée à la définition de Cité parlementaire à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Infraction et peine

Note marginale :Emploi de « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement »

  •  (1) Malgré les autres lois fédérales ou leurs règlements, il est interdit d’utiliser les expressions « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement » dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;

    • b) pour désigner des articles ou produits à usage commercial;

    • c) en relation avec un établissement commercial offrant des services.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités des deux chambres et de leurs membres.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 80
  • 2001, ch. 20, art. 13

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :

    • a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;

    • b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

      • (i) les conflits d’intérêts,

      • (ii) les arrangements financiers,

      • (iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,

      • (iv) l’éthique;

    • c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l’éthique.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Exercice des fonctions

  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Mission

 Le commissaire a pour mission :

  • a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;

  • b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Fonctions à l’égard des députés

  •  (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d’État ou de secrétaires parlementaires.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Non-assignation

  •  (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique

 Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Usage des renseignements personnels

  •  (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Délégation

 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :

    • a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

    • b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 28

ANNEXE(articles 13 et 50)

MODÈLE 1

Jurez de dire, dans votre témoignage, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide.

MODÈLE 2

Je, line blanc, affirme solennellement qu’il est contraire à mes croyances religieuses de prêter serment; en outre, j’affirme solennellement line blanc.

MODÈLE 3

Moi, line blanc, jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

Je jure en outre de ne communiquer, ou de ne laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé par le bureau, aucun renseignement ou document dont il a été discuté au cours de réunions tenues à huis clos ou qui ont été préparés en vue de telles réunions. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

  • L.R. (1985), ch. P-1, ann.
  • 1991, ch. 20, art. 3
  • 2017, ch. 20, art. 130

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2001, ch. 20, art. 30

    • Application des modifications
      • Note de bas de page *30 (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :

        • a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;

        • b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.]

      • Non-application des modifications

        Note de bas de page *(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.

      • Présomption

        (3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).

      • Irrévocabilité

        (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

  • — 2004, ch. 16, art. 24.1

    • Entrée en vigueur rétroactive

      24.1 Les alinéas 60 g) et h) de la Loi sur le Parlement du Canada, édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada, chapitre 16 des Lois du Canada (2003), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-142, être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  • — 2006, ch. 9, art. 3

    • Postes
      • 3 (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Transferts de crédit

        (2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Mentions

        (3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Procédures en cours

        (4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.

      • Transfert de renseignements

        (5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

      • Compétence du commissaire

        (6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.

      • Exception

        (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.

      • Demande d’un parlementaire

        (8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.

  • — 2015, ch. 36, art. 99

  • — 2015, ch. 36, art. 100

    • Personnes occupant un poste
      • 100 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 101

    • Convention collective ou décision arbitrale maintenue
      • 101 (1) Sous réserve des articles 102 à 113, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes à l’entrée en vigueur de la présente section et qui est toujours en vigueur à cette entrée en vigueur est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

      • Effet obligatoire

        (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le Service — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du Service qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

      • Définition de employeur

        (3) Au paragraphe (2), employeur s’entend du Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement par une règle ou un ordre, ou de la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de cette partie par un ordre.

      • Modifications permises

        (4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le Service et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

  • — 2015, ch. 36, art. 102

    • Demande d’accréditation

      102 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

  • — 2015, ch. 36, art. 103

    • Pouvoir de la Commission
      • 103 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1), la Commission doit, sur demande du Service ou de tout agent négociateur touché par la constitution du Service, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

        • a) si les employés du Service qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

        • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

        • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 104

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 104 (1) Si, en application de l’alinéa 103(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue.

  • — 2015, ch. 36, art. 105

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 105 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 103(1) dans le délai fixé au paragraphe 103(2), le Service ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 106

    • Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

      106 Le Service n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 108b).

  • — 2015, ch. 36, art. 107

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      107 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient le Service, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le Service et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 108a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 108b) a été donné.

  • — 2015, ch. 36, art. 108

    • Demande et avis de négocier collectivement

      108 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section :

      • a) sur demande du Service ou de l’agent négociateur, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date d’entrée en vigueur de la présente section, la Commission décide, par ordonnance :

        • (i) si les employés du Service qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le Service ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2015, ch. 36, art. 109

    • Enquêtes et scrutin

      109 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 103(1) ou de l’alinéa 108a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

  • — 2015, ch. 36, art. 110

    • Prise en considération de la classification
      • 110 (1) Pour l’application des alinéas 103(1)a) et 108a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le Service et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

      • Unités correspondant aux groupes professionnels

        (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le Service, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

  • — 2015, ch. 36, art. 111

    • Appartenance ou non aux unités de négociation

      111 À la demande du Service ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du Service, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 103(1)a) ou 108a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

  • — 2015, ch. 36, art. 112

    • Participation de l’employeur
      • 112 (1) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le Service ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

      • Discrimination

        (2) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • — 2015, ch. 36, art. 113

    • Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
      • 113 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 105, 108 et 111;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103 à 105 et 108;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103, 108 et 111, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 101(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 104 ou 105 ou à l’alinéa 108b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 112, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 101 à 112 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2015, ch. 36, art. 114

    • Personnes non représentées

      114 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

  • — 2015, ch. 36, art. 115

    • Plaintes

      115 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.

  • — 2015, ch. 36, art. 116

    • Griefs
      • 116 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent est exécutée par le Service dans les meilleurs délais.

  • — 2015, ch. 36, art. 117

    • Renvoi à la Commission

      117 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.

  • — 2015, ch. 36, art. 118

    • Mentions — Service

      118 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, mention du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 119

    • Procédures judiciaires nouvelles

      119 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, être intentées contre le Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 120

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      120 Le Service prend la suite du représentant du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes et qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 121

    • Transfert de crédits — Sénat ou Chambre des communes

      121 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses du Sénat en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou aux dépenses de la Chambre des communes en ce qui a trait au Service de protection de la Chambre des communes sont réputées être affectées aux dépenses du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 122

    • Transfert de crédits — GRC

      122 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui a trait à la surveillance et à la protection des terrains de la Colline parlementaire désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont réputées être affectées aux dépenses du Service.

  • — 2017, ch. 20, art. 131

    • Définitions
      • 131 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128. (commencement day)

        nouveau directeur parlementaire du budget

        nouveau directeur parlementaire du budget Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)

      • Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

        (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

  • — 2017, ch. 20, art. 132

    • Directeur parlementaire du budget

      132 La personne qui, à la date de référence, occupe la charge de directeur parlementaire du budget est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 128. Malgré le paragraphe 79.1(2) de cette loi, édicté par l’article 128, elle continue d’occuper cette charge jusqu’à la fin de son mandat initial.

  • — 2017, ch. 20, art. 133

    • Personnes occupant un poste
      • 133 (1) Les personnes qui, à la date de référence, occupent un poste à la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget occuperont leur poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à la date de référence, occupaient un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 134

    • Convention collective ou décision arbitrale maintenue
      • 134 (1) Sous réserve des articles 135 à 146, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget à la date de référence et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

      • Effet obligatoire

        (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du bureau qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

      • Modifications permises

        (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

  • — 2017, ch. 20, art. 135

    • Demande d’accréditation

      135 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

  • — 2017, ch. 20, art. 136

    • Pouvoir de la Commission
      • 136 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1), la Commission doit, sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de tout agent négociateur touché par la constitution du bureau, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

        • a) si les employés du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

        • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

        • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date de référence et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 137

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 137 (1) Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).

  • — 2017, ch. 20, art. 138

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 138 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 139

    • Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

      139 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date de référence et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 141b).

  • — 2017, ch. 20, art. 140

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      140 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.

  • — 2017, ch. 20, art. 141

    • Demande et avis de négocier collectivement

      141 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :

      • a) sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

        • (i) si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2017, ch. 20, art. 142

    • Enquêtes et scrutin

      142 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

  • — 2017, ch. 20, art. 143

    • Prise en considération de la classification
      • 143 (1) Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

      • Unités correspondant aux groupes professionnels

        (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

  • — 2017, ch. 20, art. 144

    • Appartenance ou non aux unités de négociation

      144 À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

  • — 2017, ch. 20, art. 145

    • Participation de l’employeur
      • 145 (1) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

      • Discrimination

        (2) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • — 2017, ch. 20, art. 146

    • Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
      • 146 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2017, ch. 20, art. 147

    • Personnes non représentées

      147 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

  • — 2017, ch. 20, art. 148

    • Plaintes

      148 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 149

    • Griefs
      • 149 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.

  • — 2017, ch. 20, art. 150

    • Renvoi à la Commission

      150 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 151

    • Mentions — directeur parlementaire du budget

      151 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 152

    • Procédures judiciaires ou administratives nouvelles

      152 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 153

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      153 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.

  • — 2017, ch. 20, art. 154

    • Transfert de crédits

      154 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 155

    • Transfert de renseignements

      155 Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • — 2017, ch. 20, art. 156

    • Achèvement des travaux

      156 Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.


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