Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)

Sanctionnée le 2012-06-29

Loi sur la modernisation du droit d’auteur

L.C. 2012, ch. 20

Sanctionnée 2012-06-29

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur pour :

  • a) mettre à jour les droits et les mesures de protection dont bénéficient les titulaires du droit d’auteur, en conformité avec les normes internationales, afin de mieux tenir compte des défis et des possibilités créés par Internet;

  • b) clarifier la responsabilité des fournisseurs de services Internet et ériger en violation du droit d’auteur le fait de faciliter la commission de telles violations en ligne;

  • c) permettre aux entreprises, aux enseignants et aux bibliothèques de faire un plus grand usage de matériel protégé par le droit d’auteur sous forme numérique;

  • d) permettre aux enseignants et aux élèves de faire un plus grand usage de matériel protégé par le droit d’auteur;

  • e) permettre aux consommateurs de faire certains usages de matériel protégé par le droit d’auteur;

  • f) conférer aux photographes des droits égaux à ceux conférés aux autres créateurs;

  • g) éliminer la spécificité technologique des dispositions de la loi;

  • h) prévoir un examen quinquennal de la loi par les parlementaires.

Préambule

Attendu :

que la Loi sur le droit d’auteur est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir;

que le développement et la convergence des technologies de l’information et des communications qui relient les collectivités du monde entier présentent des possibilités et des défis qui ont une portée mondiale pour la création et l’utilisation des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que la protection du droit d’auteur, à l’ère numérique actuelle, est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l’échelle internationale;

que ces normes sont incluses dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève en 1996;

que ces normes ne se trouvent pas toutes dans la Loi sur le droit d’auteur;

que les droits exclusifs prévus par la Loi sur le droit d’auteur permettent à ceux qui en bénéficient d’obtenir une reconnaissance et une rémunération et leur donnent la faculté d’exercer leurs droits et que les restrictions relatives à ceux-ci servent à faciliter aux utilisateurs l’accès aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la protection des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur, notamment par la reconnaissance de mesures techniques de protection, d’une façon qui favorise la culture ainsi que l’innovation, la concurrence et l’investissement dans l’économie canadienne;

que le Canada accroîtra sa capacité de participer à une économie du savoir axée sur l’innovation et la connectivité si l’on favorise l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de la recherche et de l’éducation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la modernisation du droit d’auteur.

L.R., ch. C-42LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)
  •  (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « droits moraux »

    “moral rights”

    « droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).

    « pays signataire »

    “treaty country”

    « pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pays partie au traité de l’ODA »

    “WCT country”

    « pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.

    « pays partie au traité de l’OIEP »

    “WPPT country”

    « pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.

 L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication au public par télécommunication

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2); 2001, ch. 34, art. 34

 Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

  • Note marginale :Réserve

    (1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

    (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 7

 L’article 10 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 10(1)

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 14

 Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE IIDROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES ET SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Droits de l’artiste-interprète
Droit d’auteur
  •  (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

      (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

      • a) si elle n’est pas déjà fixée :

        • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

        • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

        • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

      • b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

      • c) d’en louer l’enregistrement sonore;

      • d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

      • e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

      Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • (2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres conditions

      (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

      • a) est exécutée au Canada;

      • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

      • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

  • (3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres conditions

      (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

      • a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

      • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

      • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • (4) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Droits moraux

Note marginale :Droits moraux
  • 17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.

Note marginale :Application et durée
  • 17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

  • Note marginale :Décès

    (2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.

  • Note marginale :Dévolutions subséquentes

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

 

Date de modification :