Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement sur l’équipement de sauvetage
C.R.C., ch. 1436
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant l’équipement de sauvetage
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’équipement de sauvetage.
Interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisé
autorisé Autorisé par le Bureau. (certified)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable. (survival craft)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)
- canot de secours
canot de secours Bâtiment conçu à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. (rescue boat)
- chargement en personnes
chargement en personnes
a) À l’égard d’un navire, le nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter en vertu du certificat d’inspection qui a été délivré à son égard;
b) à l’égard d’un bateau de sauvetage, le nombre de personnes pour le transport desquelles le bateau est homologué. (complement)
- dispositif à dégagement libre
dispositif à dégagement libre Dispositif qui permet à un bateau de sauvetage de se libérer automatiquement d’un navire qui coule, et d’être prêt à être utilisé. (float-free device),
- dispositif de mise à l’eau
dispositif de mise à l’eau Équipement servant à mettre à l’eau en toute sécurité depuis son poste d’arrimage un bateau de sauvetage. (launching device)
- dispositif d’évacuation en mer
dispositif d’évacuation en mer Équipement de sauvetage composé d’un ou de plusieurs radeaux de sauvetage gonflables, d’un toboggan ou d’une glissière permettant d’embarquer dans les radeaux et, dans le cas d’un dispositif composé de plusieurs radeaux, d’une plate-forme de sauvetage gonflable. (marine evacuation system)
- dispositif d’évacuation par glissière
dispositif d’évacuation par glissière[Abrogée, DORS/2001-179, art. 1(F)]
- embarcation approuvée
embarcation approuvée S’entend d’une embarcation reconnue et homologuée comme embarcation approuvée en vertu du présent règlement dans sa version antérieure au 28 avril 1996. (approved boat)
- équipement de sauvetage gonflable
équipement de sauvetage gonflable Radeau de sauvetage gonflable, plate-forme de sauvetage gonflable ou dispositif d’évacuation en mer, y compris :
a) leur conteneur;
b) leur dispositif de largage hydrostatique;
c) dans le cas d’un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs, le croc de dégagement. (inflatable survival equipment)
- golfe du Saint-Laurent
golfe du Saint-Laurent La région bornée à l’est par la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, au nord par une ligne allant de l’île Flowers à la pointe Amour (Terre-Neuve) et, au sud-est, par une ligne allant de Port-aux-Basques (Terre-Neuve) à Sydney (Nouvelle-Écosse). (Gulf of St. Lawrence)
- homologué
homologué S’entend d’un bateau de sauvetage ou de l’équipement qui a reçu une homologation du Bureau attestant que son prototype est conforme aux normes de construction et de fonctionnement énoncées ou visées dans le présent règlement. (approved)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi. (inspector)
- Loi
Loi Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un navire immatriculé en application de la Loi ou devant être immatriculé en application de la Loi, la longueur qui est indiquée sur le certificat d’immatriculation du navire;
b) dans le cas d’un navire qui n’a pas à être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires passant par les extrémités avant et arrière de la surface extérieure de la coque. (length)
- mise à l’eau en chute libre
mise à l’eau en chute libre Méthode de mise à l’eau qui consiste à larguer et à laisser tomber à la mer un bateau de sauvetage avec son chargement en personnes et en équipement à bord, sans dispositif de ralentissement. (free-fall launching)
- moyens de récupération
moyens de récupération À l’égard d’un navire, équipement servant :
a) à hisser en toute sécurité un bateau de sauvetage hors de l’eau;
b) à retourner le bateau de sauvetage à son poste d’arrimage lorsqu’il dessert ce navire. (recovery arrangements)
- navire-citerne
navire-citerne Navire de charge qui a été construit ou qui a été adapté pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, toxique ou dangereuse. Sont assimilés aux navires-citernes les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz. (tanker)
- navire existant
navire existant Navire canadien autre qu’un navire neuf. (existing ship)
- navire neuf
navire neuf Navire canadien qui est :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité :
(i) un navire dont la quille a été posée le 1er juillet 1986 ou après cette date,
(ii) un navire dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1986 et qui a subi une transformation importante le 1er juillet 1986 ou après cette date,
(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date;
b) dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité :
(i) un navire dont la quille a été posée le 28 avril 1996 ou après cette date,
(ii) un navire qui a subi une transformation importante le 28 avril 1996 ou après cette date,
(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date. (new ship)
- personne
personne Personne âgée d’au moins un an. (person)
- Recueil LSA
Recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)
- résolution MSC.81(70) de l’OMI
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (IMO Resolution MSC.81(70))
- rigide
rigide Qualifie un radeau de sauvetage, une embarcation de secours ou un canot de secours, constitué de matériaux rigides ou constitué à la fois de matériaux rigides et de compartiments gonflables et dont la flottabilité et la forme ne dépendent pas seulement des compartiments gonflables. (rigid)
- RLS de classe II
RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)
- signal de détresse pyrotechnique
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, feu à main ou signal fumigène flottant. (pyrotechnic distress signal)
- technicien d’entretien agréé
technicien d’entretien agréé[Abrogée, DORS/2023-257, art. 430]
- TP 14475
TP 14475 La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 14475)
- transformation importante
transformation importante À l’égard d’un navire, transformation qui :
a) soit modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire;
b) soit change le type du navire. (major conversion)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
- voyage international court
voyage international court Voyage international qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le navire ne se trouve pas au cours du voyage à plus de 200 milles marins d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage pourraient être mis en sécurité;
b) la distance entre le dernier port d’escale dans le pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles marins. (short international voyage)
- zone océanique A1
zone océanique A1 S’entend au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1)
- zone VHF
zone VHF S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :
(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O.;
d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)
(2) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 430]
(3) Le renvoi dans le présent règlement à une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée doit être interprété comme excluant les expressions suivantes, y compris leurs adaptations grammaticales, qui figurent dans ces documents :
a) « jugé acceptable par l’Administration »;
b) « jugé satisfaisant par l’Administration », « à la satisfaction de l’Administration » et « approuvé par l’Administration »;
c) « de l’avis de l’Administration »;
d) « accepté par l’autorité compétente »;
e) « approuvé par l’autorité compétente »;
f) « accepté par le commandant ».
- DORS/80-685, art. 1
- DORS/81-430, art. 1
- DORS/83-500, art. 1
- DORS/89-528, art. 1
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2000-261, art. 1
- DORS/2001-173, art. 1
- DORS/2001-179, art. 1 et 76(F)
- DORS/2004-253, art. 1
- DORS/2023-257, art. 430
- Date de modification :