Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales (C.R.C., ch. 1027)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
5. Pour l’application de la Loi, sont classés dans les animaux de ferme les animaux, y compris les oiseaux et les poissons, élevés pour l’alimentation ou à des fins agricoles ou de production de fourrure.
- DORS/84-678, art. 1;
- DORS/89-521, art. 4.
PAIEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT
6. (1) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée durant la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(2) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée après le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale à 90 pour cent du taux prévu à la colonne III.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe IV est transportée après le 31 janvier 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe V est transportée après le 31 décembre 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(5) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe VI est transportée après le 31 mars 1995 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun paiement relatif au transport n’est fait, en vertu du présent règlement, à l’égard des céréales fourragères transportées après le 9 janvier 1996.
(7) Les paiements visés aux paragraphes (2) à (6) sont effectués à la condition qu’une demande de paiement soit reçue par le ministre avant le 31 mai 1996.
- DORS/80-846, art. 2;
- DORS/84-678, art. 2;
- DORS/89-521, art. 5 et 9(F);
- DORS/90-52, art. 3(F);
- DORS/92-727, art. 2;
- DORS/93-175, art. 1;
- DORS/94-43, art. 1;
- DORS/94-772, art. 1;
- DORS/95-464, art. 1;
- DORS/96-80, art. 1;
- DORS/96-279, art. 1.
7. (1) Le ministre ne fait aucun paiement relatif aux frais de transport des céréales par véhicule à moteur, sauf
a) si le propriétaire du véhicule à moteur était le propriétaire ou le grossiste de la céréale transportée; ou
b) si le propriétaire du véhicule à moteur
(i) était titulaire d’un permis de transporteur public, et
(ii) a délivré un connaissement indiquant correctement le point de destination de la céréale.
(iii) [Abrogé, DORS/81-561, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/80-846, art. 3]
- DORS/80-846, art. 3;
- DORS/81-561, art. 1;
- DORS/89-521, art. 9(F);
- DORS/92-727, art. 5.
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