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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Acquisition ou construction d’installations (suite)

Coût de la main-d’oeuvre

  •  (1) Le coût de la main-d’oeuvre pour la construction d’installations comprend les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.

  • (2) Quand les employés visés au paragraphe (1), sont affectés spécialement aux travaux de construction, leurs salaires pendant cette affectation sont inclus dans le coût des travaux.

  • (3) Nul montant ne figure aux comptes d’installation pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, sont simplement occasionnels, sous réserve de l’article 26.

  • (4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie sont répartis sur les comptes de la même façon que leur salaire.

Coût du matériel et des fournitures

  •  (1) Le coût du matériel et des fournitures comprend le prix d’achat du matériel et des fournitures au point de livraison franco, le coût des taxes ad valorem, de l’inspection, du transport et, s’il y a lieu, d’une partie appropriée des frais d’entreposage.

  • (2) En déterminant le coût du matériel et des fournitures, il est tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.

  • (3) En débitant les comptes d’installation du matériel et des fournitures utilisés, il est tenu compte de la valeur

    • a) du matériel non utilisé ou récupéré;

    • b) du matériel récupéré des oléoducs temporaires, des échafaudages et autres structures temporaires utilisés dans la construction; et

    • c) des petits outils réutilisables.

Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd

  •  (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd comprend le coût de la main-d’oeuvre, du matériel, de la dépréciation, des fournitures et des autres coûts imputables à l’entretien et à l’utilisation des pelles mécaniques, niveleuses, sonnettes, dragues, excavateurs de tranchées, chargeurs et outillage semblable, et les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de cet outillage.

  • (2) Quand des travaux de construction nécessitent l’achat d’outillage qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de l’outillage est débité des comptes relatifs aux coûts du projet et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucun débit n’est porté aux comptes relatifs aux dépenses pour dépréciation de l’outillage.

  • (3) Les sommes réalisées à la suite de la revente de l’outillage visé au paragraphe (2), ou la valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, sont créditées aux comptes débités du coût de l’outillage.

  • (4) La valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, est débitée du compte d’installation approprié, et par la suite, aux fins de la comptabilité, est considérée comme le coût de l’outillage.

Coût des transports

  •  (1) Le coût des transports assumé pour la construction d’une installation comprend le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.

  • (2) Le coût du transport des matériaux de construction au point de réception des matériaux par la compagnie est compris, si possible, dans le coût des matériaux.

Coût du travail à forfait

 Le coût du travail à forfait comprend les sommes payées pour des travaux effectués sous contrat par d’autres compagnies et particuliers.

Coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres

  •  (1) Le coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres comprend

    • a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;

    • b) les frais encourus pour la protection contre le feu et le sabotage des installations durant la construction; et

    • c) les frais encourus en raison de blessures corporelles, de dommages aux biens d’autrui et de dommages aux installations attribuables à la construction.

  • (2) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures corporelles pendant la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débitée cette indemnisation.

  • (3) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour dommages matériels attribuables à la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débité le coût du sinistre.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci est débité du compte sur lequel sont portés les coûts de réforme de la structure.

  • (5) Les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci occupant un terrain nouvellement acquis par la compagnie est compris dans le coût de ce terrain.

Coût des privilèges

 Le coût des privilèges comprend les indemnités payées pour l’utilisation temporaire d’une propriété publique ou privée à l’occasion de travaux de construction.

Coût des services techniques

 Le coût des services techniques comprend les sommes versées à d’autres compagnies, entreprises ou personnes engagées par la compagnie pour planifier, étudier, rédiger des évaluations, surveiller, inspecter ou dispenser, de façon générale, des conseils et de l’aide pour la réalisation de travaux de construction.

Bénéfices et frais durant la construction

 Les bénéfices et frais durant la construction d’installations comprennent tous les revenus tirés, pendant la durée de la construction, d’un bien compris dans le coût des installations en construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.

Coût des locations

 Le coût des locations comprend les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.

Coût des frais généraux durant la construction

  •  (1) Le coût des frais généraux durant la construction comprend les salaires et les dépenses relatifs au génie, à la surveillance et à l’administration, les avantages sociaux des employés, les frais légaux, les taxes, le service d’atelier et autres postes semblables, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installation.

  • (2) Seuls les coûts réels et raisonnables des frais généraux sont attribués à des unités ou travaux particuliers.

  • (3) Les registres relatifs aux postes des frais généraux durant la construction indiquent le montant global de chaque genre de frais généraux capitalisés au cours de l’année ainsi que la méthode de répartition de ces frais.

Provision pour les fonds utilisés durant la construction

  •  (1) La compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds utilisés durant la construction.

  • (2) La provision pour les fonds utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 189 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et pourra, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.

  • DORS/86-999, art. 4

Date de mise en service

  •  (1) À la date de mise en service des installations, la compagnie cesse de capitaliser l’intérêt durant la construction des installations et elle calcule et porte au compte approprié une somme représentant la dépréciation telle que définie aux articles 48 à 55.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de mise en service de l’installation est au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.

Éléments de coût analogues

  •  (1) Les éléments de coût analogues à ceux définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût de l’installation.

  • (2) Les dépenses entraînées par la manutention des matériaux provenant des excavations peuvent être incluses dans les éléments visés au paragraphe (1).

Rajouts aux installations

Dispositions générales

  •  (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations comprennent

    • a) l’augmentation du nombre des installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,

    • b) le remplacement des unités d’installation existantes, et

    • c) la capitalisation de rénovations importantes aux installations

    et sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées à des installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.

  • (2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) est débité des comptes d’installation appropriés.

  • (3) Les éléments typiques de la construction sont déterminés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

  • (4) Toutes les dépenses attribuables à une nouvelle construction sont capitalisées.

  • (5) Après l’achèvement de la construction initiale, seules les dépenses directement attribuables aux rajouts ou aux remplacements d’installations sont capitalisées.

  • (6) Tout bien porté aux comptes d’installation consiste en des unités d’installation ou en des articles d’installation accessoires.

Unités d’installation

  •  (1) Chaque compagnie dresse sa propre liste d’unités d’installation pour chaque compte d’installation.

  • (2) La liste des unités d’installation de la compagnie est déposée auprès de la Commission pour approbation.

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste produite des unités d’installation peut être révisée et modifiée.

  • (4) Le coût d’une unité d’installation additionnelle est débité du compte d’installation approprié.

  • (5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, est créditée au compte d’installation approprié.

  • (6) Quand une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation initiale est créditée au compte d’installation approprié et le coût de l’unité de remplacement est débité du compte d’installation approprié.

Articles d’installation accessoires

  •  (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire d’une installation supplémentaire et ne constituant pas un remplacement est débité du compte d’installation approprié.

  • (2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement est débité du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé n’est pas modifiée.

  • (3) La valeur comptable d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte d’installation approprié.

Règle du minimum

  •  (1) Quand un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 1 000 $, ce coût est débité du compte de dépense.

  • (2) Une compagnie ne peut

    • a) grouper des articles d’installation accessoires sans rapport entre eux afin de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser des dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 1 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin de débiter des articles d’immobilisation du compte de dépenses.

  • (3) Si elle en fait d’abord la demande à la Commission et en obtient l’approbation, la compagnie peut, aux fins de sa comptabilité, adopter une limite inférieure au montant visé au paragraphe (1) pour une catégorie d’installations.

  • (4) Aucun changement ne peut être apporté au montant d’une limite visée par le paragraphe (3), sauf approbation préalable de la Commission.

Réfections importantes

  •  (1) Dans le présent article, coût des réfections désigne l’ensemble

    • a) du coût du matériel autre que les vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite, et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la reconstruction,

    mais ne comprend pas les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces réutilisées.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), quand le coût des réfections des parties d’une unité d’installation, dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve de même genre et de même catégorie, l’unité d’installation est considérée comme reconstruite.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la réfection d’une unité d’installation quand le coût du remplacement de cette unité par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.

  • (4) Une unité d’installation reconstruite est comptabilisée comme un rajout et l’ancienne unité d’installation qu’a remplacée l’installation reconstruite est comptabilisée comme étant réformée.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription au compte d’installation approprié pour une unité d’installation reconstruite est composée de l’ensemble

    • a) de la valeur des vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.

  • (6) Les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces utilisées pour la réfection de l’installation sont débités du compte de dépenses d’entretien.

Installations usagées

 Quand des installations usagées dont la compagnie n’était pas propriétaire antérieurement sont acquises dans un état qui nécessite d’importantes dépenses afin de les rendre conformes aux normes de la compagnie, ces dépenses sont débitées du compte d’installation approprié.

Réforme des installations

Dispositions générales

  •  (1) Quand une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation de l’oléoduc, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (2) Quand un article d’installation accessoire est réformé et n’est pas remplacé, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (3) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable ou d’un article d’installation accessoire dépréciable, réformé et non remplacé, sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.

  • (4) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée ou d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte de dépréciation ou d’amortissement accumulés visé au paragraphe (3).

  • (5) Chaque projet de réforme est justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément les détails.

Valeur comptable

 Quand la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas enregistrée de façon séparée, sa valeur comptable est la fraction appropriée de la valeur comptable de tout le groupe d’installations dont cette installation fait partie.

Valeur de récupération

  •  (1) Quand le matériel récupéré est conservé pour être utilisé par la compagnie, son coût initial, estimé s’il n’est pas connu, moins une déduction raisonnable pour dépréciation, est débité du compte 8 (Matériel et fournitures).

  • (2) La valeur de récupération des installations dépréciables ou le matériel récupéré qui en provient est crédité au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou au compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.

  • (3) Les frais d’enlèvement encourus lors du démontage ou de la démolition d’une installation dépréciable réformée et lors de la récupération de ces installations sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas, sauf les frais courants d’enlèvement et de remplacement d’un article d’installation accessoire au cours de travaux d’entretien qui doivent être portés au compte de dépenses approprié.

Réforme régulière

  •  (1) En matière d’installation dépréciable, réforme régulière désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on présume raisonnablement qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement.

  • (2) Les comptes de revenu ou des bénéfices non répartis pour une réforme régulière ne sont ni débités ni crédités.

Réforme extraordinaire

  •  (1) En matière d’installation dépréciable, réforme extraordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on ne peut raisonnablement présumer qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement, notamment de causes telles que le feu, les tempêtes, l’inondation, la désuétude soudaine et complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un bloc d’exploitation complet.

  • (2) Quand une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accummulé — installations de transport) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Les pertes ou profits non substantiels qui résultent des réformes extraordinaires sont comptabilisés de la même façon que les réformes régulières.

 

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